Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1102841-1301917 du 14 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais sous une astreinte de dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 mars 1979, déclarant être entré en France en juin 2003 afin d'y solliciter l'asile, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant, d'une part, que M.D..., déclarant être arrivé en France en 2003, n'a produit, pour l'année 2004 qu'une attestation de domiciliation administrative au sein d'un foyer, sans précision sur la durée du séjour, pour l'année 2005 un bulletin de sortie pour une hospitalisation d'une semaine, pour l'année 2006 six ordonnances médicales, un certificat médical, quatre correspondances de praticiens et un formulaire d'ouverture de livret d'épargne et pour l'année 2007 un seul certificat médical ; que ces documents ne suffisent pas à établir la présence continue en France de l'intéressé durant ces années ; qu'ainsi ce dernier ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
4. Considérant, d'autre part, qu'à titre de circonstances exceptionnelles, M. D... se prévaut de son insertion au sein de la société française, notamment dans sa communauté religieuse ; qu'en estimant que de telles circonstances ne suffisaient pas à l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. D...était principalement dévolue à l'examen de sa demande d'asile par les différentes juridictions saisies ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il a créé des liens dans le cadre de ses activités confessionnelles au sein de la communauté évangéliste, il n'établit pas avoir noué d'autres liens d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce qu'il continue à pratiquer ses activités dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 24 ans, n'établit pas qu'il y serait isolé, alors qu'y résident ses deux enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00157