Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002670 du 28 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a réduit, d'un montant de 145 130 euros, la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société civile immobilière de la Grand Place a été assujettie au titre du deuxième trimestre 2005 et déchargé celle-ci des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base d'imposition ;
2°) de remettre à la charge de la société civile immobilière de la Grand Place les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 2005 à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Laurence Guey, avocate de la société civile immobilière de la Grand Place ;
Sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés :
1. Considérant que la société civile immobilière de la Grand Place a acquis, le 12 décembre 2002, un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, situé 19 Grand Place à Harnes, et a entrepris sur cet immeuble des travaux de reconstruction, achevés le 14 avril 2005, en vue de le donner en location ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre du deuxième trimestre 2005, le prix de revient total de l'immeuble à raison de la livraison à soi-même de l'immeuble en cause ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 28 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société civile immobilière de la Grand Place la décharge partielle, d'un montant de 145 130 euros en base, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCI de la Grand Place a été assujettie au titre du deuxième trimestre 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : (...) / c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. / Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : / d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (...) " ; qu'aux termes de l'article 213 annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. " ;
3. Considérant que les opérations civiles de location d'immeubles constituent une activité unique de bailleur d'immeuble, alors même que certains loyers sont exonérés de taxe à la valeur ajoutée, laquelle doit s'apprécier immeuble par immeuble ou ensemble immobilier par ensemble immobilier, et ce, quelle que soit la situation des locataires au regard de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir, qu'en jugeant que les dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts précitées ne concernaient que la constitution par un assujetti de secteurs d'activité distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et étaient sans incidence sur la détermination de l'utilisation de l'immeuble pour la réalisation d'opérations soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif de Lille a réduit, à tort, d'un montant de 145 130 euros en base, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société civile immobilière de la Grand Place a été assujettie au titre du deuxième trimestre 2005 et a déchargé cette société des droits et des pénalités correspondant à cette réduction ; qu'il suit de là qu'il y a donc lieu de remettre à la charge de la société civile immobilière de la Grand Place, ainsi que le demande le ministre, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause et les pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société civile immobilière de la Grand Place doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1002670 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes, dont le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge au titre du deuxième trimestre 2005, sont remis à la charge de la société civile immobilière de la Grand Place à concurrence, en base, d'un montant de 145 130 euros.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière de la Grand Place présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société civile immobilière de la Grand Place.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01084