Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C...F..., demeurant..., par Me E...B... ; M. F...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300588 du 14 octobre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, des décisions de retrait de points y étant récapitulées suite aux infractions commises les 1er février 2009, 6 novembre 2009, 10 avril 2010, 7 juillet 2010 et 25 août 2010 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 6 janvier 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;
3°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;
4°) d'annuler les décisions de retrait de trois, deux, un, trois et trois points consécutives aux infractions relevées les 1er février 2009, 7 juillet 2010, 25 août 2010, 10 avril 2010 et 6 novembre 2009 ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à venir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que M. F...relève appel de l'ordonnance du 14 octobre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, des décisions de retrait de points y étant récapitulées et de la décision de rejet de son recours gracieux du 6 janvier 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont M. F...a demandé l'annulation, lui a été présenté à son adresse ; qu'en se bornant à soutenir qu'il réside à cette adresse avec Mme D...A...et que seul le nom de celle-ci figure sur la boîte aux lettres, M. F...n'établit pas que l'avis de passage concernant ce pli aurait été déposé à une adresse à laquelle il ne résidait pas ; que ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire accompagné des mentions " présenté/avisé le 9/9/11 " et " non réclamé ", et non, comme le soutient M.F..., avec la mention " destinataire non identifiable " ; que ces éléments sont concordants avec ceux du relevé d'information intégral de l'intéressé qui, d'une part, indique un numéro d'avis de réception de la décision dite " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception et, d'autre part, comporte les mentions " 9/09/2011 ", comme date de notification, et " A/P ", pour avis de passage ; que la décision dite " 48 SI ", éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que cette notification régulière a fait courir, à compter du 10 septembre 2011, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision qui est devenue définitive à la date du 12 novembre 2011 ; que, dès lors, le 7 mars 2013, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. F...n'était plus recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " et à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points y étant récapitulées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'intérieur.
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N°13DA01921 3