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09/10/2014 | FRANCE | N°14DA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 14DA00091


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A...E... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302505 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A...E... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302505 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) a titre subsidiaire, si seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient annulées, d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à la délivrance sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant que MmeD..., ressortissante serbe née le 19 août 1968, est entrée régulièrement en France le 18 décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est présente en France de manière continue depuis cette date ; qu'elle vit, depuis son arrivée en France, avec M. B..., un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2020 ; que, compte tenu de la durée de son séjour et de sa vie commune avec un compatriote en situation régulière, de six ans et demi à la date de la décision attaquée et en dépit de la présence dans son pays d'origine de son père, de ses frères et de son fils âgé de vingt-six ans, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Oise contenue dans son arrêté du 30 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à Mme D...un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme D...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me E...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au préfet de l'Oise, au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00091
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;14da00091 ?
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