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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 13DA01307


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301066 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301066 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B...est entré régulièrement en France le 28 octobre 2001 pour y poursuivre des études supérieures et s'est vu délivrer à cette fin une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'à l'obtention, à la fin de l'année universitaire 2006/2007 d'un master 1 ; qu'il s'est ensuite vu délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour après avoir produit une inscription en master au titre de l'année universitaire 2007/2008 ; que M. B...a obtenu une promesse d'embauche afin d'occuper, à compter du 1er octobre 2009, les fonctions de chef d'équipe au sein d'une société " Actions pédagogiques service " ; qu'il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui lui a été refusée le 30 avril 2010 ; que le préfet de la Somme a refusé, le même jour, à M.B..., qui avait fait état d'une relation nouée avec une compatriote en séjour régulier et de la naissance, le 30 octobre 2008, d'un enfant, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au motif que les intéressés résidaient tous deux en France sous le statut d'étudiant, qui ne leur donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français ; que M. B... s'est alors inscrit, au titre de l'année universitaire 2009/2010, en licence d'administration publique et a, en conséquence, obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'alors qu'il avait de nouveau sollicité, le 27 avril 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, l'intéressé a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis par le juge pénal pour usage frauduleux d'un titre de séjour ; qu'enfin, il a sollicité, le 15 novembre 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme, après un avis favorable de la commission départementale du titre de séjour du 8 février 2013, a refusé, par un arrêté du 26 mars 2013, de régulariser la situation administrative de M.B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le Bénin comme pays de destination de cette mesure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que si M. B... a été présent en France pendant une durée de onze années, il y séjournait sous le statut d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France ; que son enfant est né en France de sa relation avec une compatriote elle-même en situation irrégulière ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour, de la condamnation pénale de l'intéressé à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de falsification de titre de séjour et malgré l'avis contraire émis le 8 février 2013 par la commission départementale du titre de séjour, qui ne le liait pas, le préfet de la Somme, en estimant que M. B... ne justifiait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

5. Considérant que si les motifs de l'arrêté attaqué font mention de ce que M. B...a obtenu indûment une allocation de retour à l'emploi et à supposer même que ces motifs comportent une précision erronée quant au montant de l'indu qui a été réclamé à l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que si le préfet n'avait pas commis cette erreur de fait, il aurait pris la même décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°13DA01307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01307
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da01307 ?
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