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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 13DA01264


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par Me B...A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301065 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de

lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par Me B...A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301065 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2013, le préfet de la Somme a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont Mlle C..., ressortissante béninoise née le 24 février 1980, avait été mise en possession et a refusé d'admettre l'intéressée au séjour à un autre titre ; que, par le même arrêté, le préfet de la Somme a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Bénin comme pays de destination ; que Mlle C... demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C..., initialement inscrite en troisième année d'études de management et de gestion en 2007/2008, a changé d'orientation et a suivi, en 2008/2009, les cours de troisième année de licence d'anglais ; que, pour l'année 2012/2013, elle a souhaité changer de nouveau d'orientation et s'est inscrite en troisième année de licence d'administration publique ; qu'elle ne s'est présentée ni aux épreuves sanctionnant l'année universitaire 2007/2008, ni à celles de l'année universitaire 2008-2009 et était également absente aux examens sanctionnant l'année 2011/2012 ; qu'ainsi, son cursus universitaire, caractérisé par deux changements d'orientation, ne révèle pas une progression significative depuis l'obtention par l'intéressée, en 2011, de la licence d'anglais, le diplôme qu'elle préparait à la date de la décision attaquée étant de même niveau ; qu'en outre, si l'intéressée fait état de difficultés de santé et si le certificat médical du 12 novembre 2012 de son médecin traitant confirme qu'elle a présenté, à compter de janvier 2012 un syndrome anxio-dépressif, ni ce certificat, qui est très peu circonstancié, ni aucune des autres pièces versées au dossier ne sont de nature à établir que ces problèmes de santé pourraient expliquer à eux seuls les échecs et les nombreuses absences de Mlle C... aux examens sanctionnant les années universitaires antérieures à 2012 ; que, par suite, le préfet de la Somme, en estimant que l'intéressée n'avait pas fait preuve de sérieux dans ses études, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont inopérants à l'égard du refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'enfin, l'intéressée n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer qu'il soit d'ailleurs soulevé, des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C... est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 décembre 2007, pour y poursuivre des études supérieures et s'est vu délivrer à cette fin une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français et qui a été régulièrement renouvelée jusqu'à la date de la décision attaquée ; que si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote et de ce qu'un enfant est né de cette union le 30 octobre 2008 en France, il est constant que le compagnon de l'intéressée, qui a fait l'objet, le même jour, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Bénin, est lui-même en situation irrégulière ; qu'elle ne fait pas état de circonstance de nature à empêcher que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, les décisions en litige, n'ont pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°13DA01264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01264
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da01264 ?
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