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25/09/2014 | FRANCE | N°14DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 septembre 2014, 14DA00067


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...E...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302619 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de rési...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...E...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302619 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

Sur le non-lieu :

1. Considérant que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision et n'a pas pour effet de l'abroger ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Oise, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrété du 6 septembre 2013 :

2. Considérant que si le requérant soutient que, par sa demande du 24 juillet 2013, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travailler et non un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet, en répondant à sa demande, d'une part, eu égard aux dispositions régissant la situation des ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour aux fins d'exercer une activité salariée en France et, d'autre part, en examinant la situation personnelle et familiale de M.C..., a répondu aux deux objets de la demande formulée par l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 9 mars 2012 muni d'un visa de court séjour ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'il est constant que M. C...résidait en France tout au plus depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, malgré la présence de sa mère et de sa soeur sur le territoire national, l'arrêté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de l'Oise n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00067
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;14da00067 ?
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