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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 25 septembre 2014, 13DA00066


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., Mme F...C..., demeurant..., Mme I...B..., demeurant..., et M. G... A..., demeurant..., par la SELARL Enard-Bazire ;

M. A...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000938 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2010 par lequel le maire de Mesnil-Mauger a délivré à l'EARL Saint-Jouarre un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

té du 28 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., Mme F...C..., demeurant..., Mme I...B..., demeurant..., et M. G... A..., demeurant..., par la SELARL Enard-Bazire ;

M. A...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000938 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2010 par lequel le maire de Mesnil-Mauger a délivré à l'EARL Saint-Jouarre un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'égalité des territoires et du logement :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. H...E..., chef du bureau des affaires juridiques de l'urbanisme, a reçu, par décision du 2 janvier 2013, régulièrement publiée au Journal officiel du 5 janvier 2013, délégation du directeur des affaires juridiques du ministère pour présenter les mémoires en défense au nom de l'Etat ; que, par suite, l'irrecevabilité opposée au mémoire du ministre par les appelants doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que la décision doit contenir le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que, si le jugement vise le code de l'urbanisme mais omet de faire mention du code de l'environnement sur lequel le tribunal s'est pourtant fondé, tant ce dernier code que l'article dont il est fait application sont toutefois repris dans les motifs du jugement ; que, dès lors, l'irrégularité entachant les visas est sans influence sur la régularité du jugement pris dans son ensemble ;

3. Considérant que, d'autre part, si le contenu des articles L. 431-20 et R. 112-2 du code de l'urbanisme et celui de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, dont il est fait application, ne sont pas cités dans les motifs du jugement, cette omission n'est pas contraire à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, elle ne fait pas obstacle à la compréhension de la solution retenue par le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2010 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel et en première instance ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / (...) " ; que l'article R. 422-1 du même code dispose que : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2, où elle émane du préfet " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration " ;

5. Considérant que le maire qui ne rend pas un avis exprès dans le délai d'un mois est, en vertu de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, réputé avoir rendu un avis favorable ; qu'ainsi, et quelles que soient les raisons de cet avis, il ne méconnaît pas ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'instruction de ce permis de construire aurait été irrégulière faute pour le maire d'avoir rendu un avis exprès négatif et ce, quelles que soient ses raisons ou les positions prises antérieurement par cette autorité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable à la présence espèce : " La demande de permis de construire précise : / (...) / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu " ; que l'article R. 112-2 du même code prévoit que : " (...) / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) / d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; / (...) " ;

7. Considérant que, dès lors que le permis de construire en litige avait pour seul objet d'autoriser la construction d'un bâtiment entrant dans le champ d'application du d) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur était informé de la surface du projet par la seule mention de la surface hors oeuvre brute ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) / ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative est suffisamment précise dans sa description de l'état initial du terrain et de ses abords ; que si la mention de la végétation et les éléments paysagers existants font défaut, cette lacune est compensée par les photographies produites au dossier et les indications de présence d'arbres sur le plan de masse ; que de même, la notice indique l'absence d'habitation de tiers ou d'établissement recevant du public à moins de 100 mètres du projet, l'éloignement du village et le caractère rural des lieux ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents graphiques, qui permettent de situer le projet dans son environnement et d'apprécier le traitement des accès et des abords, suppléent aux insuffisances de la notice sur ce point ;

10. Considérant que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

11. Considérant que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la production de documents graphiques ou de photographies permettant de connaître l'état initial du terrain et de ses abords ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, le document graphique répond aux exigences du c) de l'article R. 431-10 ; que si, en revanche, les photographies produites ne permettent pas de visualiser les constructions existantes environnantes et ne répondent pas complètement aux exigences du d) du même article, sans que le pétitionnaire fasse état d'une impossibilité, les autres documents produits au dossier permettent de situer le terrain dans l'environnement proche de manière suffisamment précise et complète ;

12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, l'autorité administrative a été en mesure d'apprécier l'ensemble des critères prévus par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat de dépôt d'un dossier au titre de la législation sur les installations classées, établi le 7 août 2005 par le sous-préfet de Dieppe, a été joint à la demande de permis de construire ; que si les requérants soutiennent que le nombre de vaches déclaré dans ce document aurait été erroné, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui a été délivré à l'EARL dès lors qu'elle a trait à l'application de la législation sur les installations classées ;

15. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 du même code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 " ;

16. Considérant qu'il résulte du 1 de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, que les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers ;

17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ;

18. Considérant que l'exploitation de l'EARL Saint-Jouarre, qui est soumise à un régime de déclaration en vertu de la rubrique n° 2101 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose de bâtiments devant respecter la règle de distance posée par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 ; que, toutefois, le projet en litige constitue l'extension d'une construction existante et entre, par suite, dans l'exception prévue par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que la règle d'éloignement aurait été méconnue ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit au débat, que la distance séparant le bâtiment à construire des habitations environnantes et des bâtiments habituellement occupés par des tiers est supérieure à la distance de 100 mètres fixée par l'arrêté du 7 février 2005 ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de la contribution à l'aide juridique doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Saint-Jouarre et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.

Article 2 : M. A...et autres verseront conjointement une somme globale de 1 500 euros à l'EARL Saint-Jouarre.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme F...C..., à Mme I...B..., à M. G... A..., à L'EARL Saint-Jouarre et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-maritime.

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N°13DA00066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00066
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da00066 ?
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