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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 25 septembre 2014, 13DA00049


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la société Aquilon énergies SAS, dont le siège est 330 rue du Mourelet, ZI Courtine à Avignon (84000), par Me B...A... ;

La société Aquilon énergies SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002680 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes comprises dans un parc de sept éoliennes et d'un poste

de livraison, sur la commune de Nizy-le-Comte, au prononcé d'une injonction et à la...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la société Aquilon énergies SAS, dont le siège est 330 rue du Mourelet, ZI Courtine à Avignon (84000), par Me B...A... ;

La société Aquilon énergies SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002680 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes comprises dans un parc de sept éoliennes et d'un poste de livraison, sur la commune de Nizy-le-Comte, au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de la demande et de délivrer l'autorisation sollicitée sous un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucie Paitier, avocat de la société Aquilon Energies SAS ;

1. Considérant que, dans le cadre d'un projet global d'implantation de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Nizy-le-Comte et de Lappion, la société Aquilon énergies SAS a présenté une demande de permis de construire six éoliennes sur la commune de Nizy-le-Comte ; que, par un arrêté du 20 juillet 2010, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la société Aquilon énergies SAS relève appel du jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif d'Amiens a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante et, en particulier, à celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société Aquilon énergies SAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme se rattache à la critique du bien-fondé de la solution retenue et ne peut, par suite, être utilement soulevé au titre de la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 juillet 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige portant sur six aérogénérateurs, est situé, au sud du village de Dizy-le-Gros, au sein d'un paysage agricole, à vocation céréalière, largement ouvert et peu structuré ; que s'il comporte de légers vallonnements et quelques espaces boisés situés notamment aux abords du camp militaire de Sissonne, dans la périphérie sud-ouest du projet, ce paysage naturel, bien qu'homogène, présente aussi un aspect monotone ; qu'en dépit de la présence des parcs éoliens de " Sévigny-Waleppe " et de " Lislet-Montcornet ", implantés respectivement à trois kilomètres à l'est et à huit kilomètres au nord de la commune de Dizy-le-Gros, et d'un autre projet comportant l'édification, à l'ouest de ce village, d'un parc de vingt-sept éoliennes, autorisé le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur le terrain, le projet en litige, eu égard à sa taille réduite et à son implantation, certes espacée mais régulière, contrairement à l'appréciation du préfet sur ce point, conduira à une impression d'encerclement total du village de Dizy-le-Gros ; que, par suite, il n'est pas de nature à altérer la qualité du site naturel d'implantation ; que la société Aquilon énergies SAS est, dès lors, fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Nizy-le-Comte, le préfet de l'Aisne a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Aquilon énergies SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Aisne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, délivre à la société Aquilon énergies SAS le permis de construire qu'elle sollicite, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aquilon énergies SAS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 juillet 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer le permis de construire sollicité par la société Aquilon énergies SAS dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Aquilon énergies SAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquilon énergies SAS, au préfet de l'Aisne et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée pour information, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur du tribunal de grande instance de Laon.

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N°13DA00049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00049
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da00049 ?
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