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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA00967


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par la SELARL " Etienne Noel - avocat " ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101968 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil refusant à Mme B...un permis pour lui rendre visite ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2011 de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil ;

3°) de condamner l'Etat

au remboursement du timbre de 35 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par la SELARL " Etienne Noel - avocat " ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101968 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil refusant à Mme B...un permis pour lui rendre visite ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2011 de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement du timbre de 35 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., détenu au... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

3. Considérant, d'une part, que le refus d'accorder un permis de visite à Mme B...est motivé par différentes infractions pénales commises par celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est connue pour des faits d'outrage et rébellion envers des agents de la force publique, d'escroquerie et de violences volontaires, commis respectivement en 2001, 2002, 2003 et 2006 ; que, par suite, la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la venue de Mme B...en prison pouvait présenter un risque pour le bon ordre et la sécurité publique au sein de son établissement, alors même que Mme B...n'aurait jamais été condamnée à une peine de prison effective ; que la circonstance, étrangère au litige, que Mme B...soit parvenue à rendre visite à un autre détenu, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que ce permis a été obtenu à l'issue d'une falsification de document ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que MmeB..., qui est présentée comme une " simple amie " par M.A..., n'a pas de lien de famille avec ce dernier ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficiait, à la date de la décision attaquée, de dix-sept permis de visite accordés à ses parents, à des membres de sa famille et à des amis ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que les permis accordés n'ont pas tous donné lieu à une visite effective de leurs bénéficiaires ne suffit pas à établir que le refus opposé à Mme B...porterait atteinte à la réinsertion de M.A... ou que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la réinsertion de ce dernier ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais de contribution à l'aide juridique à la charge de M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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N°13DA00967 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00967
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00967 ?
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