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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA00797


Vu la requête en opposition, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant ...Marrakech (Maroc), par Me D...A...; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 11DA00565 du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai par lequel, à la suite du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, d'une part, le jugement du 24 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens a été annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'imp

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Vu la requête en opposition, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant ...Marrakech (Maroc), par Me D...A...; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 11DA00565 du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai par lequel, à la suite du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, d'une part, le jugement du 24 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens a été annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, ont été remises à leur charge ces impositions supplémentaires établies au titre des années 2004 et 2005 et, enfin, a été rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre ;

2°) de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation du jugement n° 0902080 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C...ont reçu, à l'adresse qu'ils avaient indiquée dans leur mémoire en réplique du 4 mars 2011 devant le tribunal administratif, le courrier que le greffe de la présente Cour leur avait adressé pour les informer qu'un recours avait été déposé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat le 14 avril 2011 contre le jugement n° 0902080 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'ainsi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 avril 2012, accueillant partiellement le recours du ministre, a été rendu par défaut contre M. et Mme C...; que ceux-ci sont donc recevables à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la requête n° 11DA00565 présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation du service postal du 24 octobre 2007, produite pour la première fois en appel par le ministre, que M. et Mme C...ont été avisés le 23 septembre 2007 qu'un pli, contenant la proposition de rectification du 21 septembre 2007 concernant les années 2004 et 2005, avis postal étant référencé n° RA 1776 1846 9 FR, leur avait été présenté et était tenu à leur disposition à leur bureau de poste ; que la seule circonstance que le 23 septembre 2007 est un dimanche, si elle peut créer un doute sur la date exacte de la présentation du pli, est sans influence sur le fait que M. et Mme C...ont été effectivement avisés par le service des postes de ce que le pli en cause était à leur disposition ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la proposition de rectification du 21 septembre 2007 concernant les années 2004 et 2005 avait été irrégulièrement notifiée et, pour ce motif, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens et le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

4. Considérant, en second lieu, que dans ses écrits devant les premiers juges le ministre a soutenu que la proposition de rectification du 19 décembre 2006 envoyée en recommandé avec accusé réception l'avis postal étant référencé n° RA 3635 6352 2 FR, relative à l'année 2003 avait été retournée avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, toutefois, l'attestation du service postal du 24 octobre 2007 précitée comporte la référence d'un autre pli postal ; que, dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière de la proposition de rectification du 19 décembre 2006, relative à l'année 2003, adressée à M. et Mme C...; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'opposition formée par M. et Mme C... est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 11DA00565 du 12 avril 2012 est déclaré non avenu.

Article 3 : Le jugement n° 0902080 du 24 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a accordé à M. et Mme C...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005.

Article 4 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 sont remises à leur charge.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00797
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Procédure - Voies de recours - Opposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00797 ?
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