La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2014 | FRANCE | N°13DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 juillet 2014, 13DA00375


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me D...A... ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001709 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

...................................................................................................

......

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me D...A... ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001709 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration des finances publiques a remis en cause, notamment, la déduction des revenus déclarés par M. E...de frais de transport et de double résidence exposés durant les années 2005 et 2006, ainsi que des sommes versées à ses parents au cours de l'année 2006 ; que M. E...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et consécutives à ces rectifications ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Lille le 12 octobre 2010 lui a été communiqué par le greffe de ce tribunal le 18 octobre 2010, auquel il a d'ailleurs répondu le 25 novembre 2010 ; que le moyen tiré de ce que la procédure de première instance n'aurait pas été contradictoire, à défaut de communication à M. E...du mémoire en défense de l'administration, n'est ainsi pas fondé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la convocation à l'audience du 13 décembre 2012, adressé au domicile de M.E..., a été retourné au tribunal administratif de Lille avec la mention " absent avisé, non réclamé " ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ;

6. Considérant que M.E..., qui est célibataire, a établi son domicile à Tilly-Capelle (Pas-de-Calais), alors qu'il exerçait une activité professionnelle à Paris, afin, selon lui, de vivre à proximité de ses parents âgés et dont l'état de santé serait précaire ; que si M. E... justifie que son père présente, depuis le 1er septembre 2002, une incapacité de travail supérieure à 50 % et que sa mère a été prise en charge au titre d'une affection de longue durée à compter du 6 mars 2006, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ces personnes avaient besoin de l'aide du requérant, lequel, en outre, ne résidait avec elles qu'en fin de semaine et effectuait de fréquents déplacements professionnels à l'étranger ; qu'ainsi, le motif familial invoqué par M. E...ne saurait être retenu ; que, dès lors, M. E...doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Tilly-Capelle pour des raisons de simple convenance personnelle ; que, par suite, les frais supplémentaires de double résidence exposés au cours des années 2005 et 2006 ne présentaient pas le caractère de frais professionnels déductibles des revenus pour leur montant réel ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire de celle-ci et de l'état de besoin de la personne à qui il a versé une pension alimentaire ;

8. Considérant que, si M. E...établit la réalité de certains versements effectués en 2006, il ne justifie pas de l'état de besoin de ses parents, au sens des dispositions des articles 156 du code général des impôts et 205 du code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration des finances publiques a refusé à M. E...le bénéfice de la déduction prévue à l'article 156 précité du code général des impôts ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la documentation administrative n° 5-F-2541 n° 4, à laquelle se réfère M.E..., ainsi que la réponse ministérielle à M. C..., sénateur, du 23 août 2001, qui se bornent à recommander au service de faire preuve de compréhension dans l'appréciation de la justification des frais réels par les contribuables et de ne pas systématiquement refuser la déduction au seul motif que la demande du contribuable ne serait pas appuyée de documents détaillés, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'en ne précisant ni le montant des rémunérations perçues à l'occasion de missions réalisées à l'étranger, ni la durée de ses séjours et la nature de telles activités, M. E...n'est pas fondé à solliciter l'exonération d'une partie des suppléments de rémunération versés à certains salariés domiciliés en France au titre de leur séjour à l'étranger, prévue par les dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°13DA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00375
Date de la décision : 22/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-22;13da00375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award