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10/07/2014 | FRANCE | N°13DA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13DA01152


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, et pour la communauté urbaine de Lille métropole, représentée par son président en exercice, par Me A...B...;

La commune de Lille et la communauté urbaine de Lille métropole demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1005779-1101792 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de Lille métropole communauté urbaine rejetant implicitement les demandes des 20 septembre et 21 décembre 2010 de l'Un

ion pour la publicité extérieure (UPE) tendant à l'abrogation de l'arrêté munic...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, et pour la communauté urbaine de Lille métropole, représentée par son président en exercice, par Me A...B...;

La commune de Lille et la communauté urbaine de Lille métropole demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1005779-1101792 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de Lille métropole communauté urbaine rejetant implicitement les demandes des 20 septembre et 21 décembre 2010 de l'Union pour la publicité extérieure (UPE) tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 23 octobre 2007 portant règlement local de la publicité des communes de Lille, Lomme et Hellemmes, et lui a enjoint d'abroger cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'UPE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier Bertrand, avocat de la commune de Lille et de Lille métropole communauté urbaine ;

1. Considérant que, par une décision du 23 octobre 2007, le maire de Lille a arrêté le règlement local de publicité de la commune de Lille et des communes associées de Lomme et d'Hellemmes ; que la demande d'abrogation de cet arrêté formulée par l'Union pour la publicité extérieure (UPE) et adressée le 20 septembre 2010 au maire de Lille qui l'a transmise au président de la communauté urbaine de Lille, en raison du transfert de compétences intervenu depuis l'entrée en vigueur de l'article 36 de la loi du 12 juillet 2010, a été implicitement rejetée, ainsi que celle adressée directement, le 21 décembre 2010, au président de Lille métropole communauté urbaine ; que la commune de Lille et Lille métropole communauté urbaine relèvent appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux décisions implicites de rejet et a enjoint Lille métropole communauté urbaine d'abroger l'arrêté du 23 octobre 2007 ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de situations de fait ou de droit postérieures à cette date ; que c'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 581-14 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 23 octobre 2007 : " La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la communauté urbaine de Lille, qui détenait la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme pour le territoire des communes la composant, n'était pas représentée au sein du groupe de travail dont la composition avait été arrêtée le 5 septembre 2006 par le préfet du Nord, et qui avait en charge, en application des dispositions du I de l'article L. 581-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la préparation du projet de règlement local de publicité pour la commune de Lille et les communes associées de Lomme et d'Hellemmes ; que, dès lors, l'arrêté du 23 octobre 2007 du maire de Lille est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail institué par le préfet du Nord, qui était présidé par le maire de la commune de Lille, vice-président de la communauté urbaine, comprenait notamment quatre membres du conseil municipal également membres de Lille métropole communauté urbaine ; que, par ailleurs, l'établissement public de coopération intercommunale fait valoir sans être sérieusement contredit que le règlement local de publicité finalement arrêté était en cohérence avec le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine ainsi qu'avec la politique d'urbanisme menée par cette dernière ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de désignation d'un représentant de Lille métropole communauté urbaine dans le groupe de travail chargé de l'élaboration du règlement local de publicité n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le document finalement arrêté par le maire de Lille ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de la participation de plusieurs membres ayant la double appartenance, que ce vice aurait privé Lille métropole communauté urbaine de la garantie qui s'attache à la désignation d'un représentant dans le groupe de travail chargé de l'élaboration du règlement local de publicité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré du vice de procédure analysé ci-dessus pour annuler les deux décisions implicites de rejet des demandes de l'Union pour la publicité extérieure tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du maire de Lille ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'UPE devant la juridiction administrative ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-44 du code de l'environnement : " Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. / (...) / " ;

9. Considérant qu'à la date de l'arrêté dont l'abrogation est demandée, les communes de Lille, de Lomme et d'Hellemmes avaient fusionné et formaient une entité communale unique ; que, par suite, les demandes d'abrogation ne pouvaient être justifiées par l'existence d'un vice tiré de l'incompétence du maire de Lille pour arrêter le règlement local de publicité ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les articles 1-4-2 et 1-4-5 du règlement local de publicité en litige fixent des distances d'espacement entre les dispositifs publicitaires dans certains secteurs délimités, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'instaurer un régime d'autorisation préalable ; que, par suite, le règlement initial n'était pas entaché d'une erreur de droit justifiant son abrogation ;

11. Considérant que ces règles d'espacement s'appliquent également aux dispositifs existants à la date de l'arrêté du 23 octobre 2007 ; qu'elles n'avaient donc pas institué une discrimination illégale qui aurait justifié une abrogation ;

12. Considérant que, si le règlement local de publicité arrêté le 23 octobre 2007 a interdit la publicité au sein de la " zone de publicité restreinte 0 " (ZPR 0), il a délimité trois autres ZPR (1, 2 et 3) dans lesquelles la publicité a été encadrée de manière différenciée ainsi qu'une " zone de publicité autorisée " (ZPA) au sein desquelles elle a été plus largement autorisée ; que l'affichage publicitaire n'était donc interdit ni totalement, ni sur l'ensemble du territoire de la commune de Lille et de ses communes associées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement aurait reposé sur une erreur manifeste d'appréciation des circonstances locales concernant la délimitation des zones et la définition des prescriptions retenues ou serait devenu illégal, quant à cette délimitation et à ces mesures, du fait d'un changement dans les circonstances de fait et droit ; que, compte tenu des aménagements prévus pour l'exercice de l'affichage dans un nombre suffisant de zones, il n'a pas fait obstacle à l'exercice de l'activité des entreprises d'affichage et ne comportait ainsi pas d'atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, en refusant d'abroger ce règlement qui n'était pas sur ces deux points illégal et ne l'était pas devenu, le président de Lille métropole communauté urbaine n'a pas commis d'illégalité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Lille et Lille métropole communauté urbaine sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux décisions implicites de rejet des demandes formées par l'Union pour la publicité extérieure tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 octobre 2007 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UPE la somme que demandent la commune de Lille et Lille métropole communauté urbaine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'UPE soit mise à la charge de la commune de Lille et de Lille métropole communauté urbaine ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de l'UPE devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lille et de Lille métropole communauté urbaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lille, à Lille métropole communauté urbaine et à l'Union pour la publicité extérieure.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01152
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation des actes réglementaires.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-10;13da01152 ?
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