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10/07/2014 | FRANCE | N°13DA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 juillet 2014, 13DA00506


Vu la décision n° 351471 du 20 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi en cassation introduit par M. B...A..., a annulé, pour défaut de réponse à un moyen, l'arrêt n° 10DA00171 du 1er juin 2011 dans la mesure où la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais d'approbation du plan de

prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises ent...

Vu la décision n° 351471 du 20 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi en cassation introduit par M. B...A..., a annulé, pour défaut de réponse à un moyen, l'arrêt n° 10DA00171 du 1er juin 2011 dans la mesure où la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais d'approbation du plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte, et a prononcé le renvoi de l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Bignon, Lebray et associés ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais approuvant le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M.A... ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Baptiste Dubrulle, avocat de M.A... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires ;

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qui est signée que la décision contient l'analyse tant de la demande introductive d'instance de M. A...enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Lille que les mémoires du préfet du Pas-de-Calais et celui produit en réplique par M. A...et qui ont été enregistrés respectivement les 13 août et 19 décembre 2008 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement pour avoir omis de viser et d'analyser les mémoires des parties ;

Sur l'acquiescement aux faits du ministre :

3. Considérant que si le ministre de l'écologie n'a pas observé le délai d'un mois imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mai 2010, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il a produit un mémoire enregistré le 29 décembre 2010 avant la clôture de l'instruction fixée au 7 janvier 2011 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que le requérant soutient, le ministre de l'écologie ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu'à l'avis des groupements de communes et des services départementaux d'incendie et de secours intéressés (...) / Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. / Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique (...) A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral (...) " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dix communes concernées par le projet de plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte n'auraient pas reçu le courrier du 21 août 2001 que le préfet du Pas-de-Calais leur a adressé en vue de recueillir leur avis sur ce projet ; que le rapport de la commission d'enquête, qui cite d'ailleurs des extraits des délibérations de certains conseils municipaux en réponse à cette demande d'avis, précise les dates des sept délibérations adoptées sur ce point et indique le nom des trois communes qui ont, en s'abstenant de répondre, émis des avis implicitement favorables ; que ces mentions sont reprises par l'arrêté en litige ; que la seule circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas produit une copie de chacune des délibérations visées par son arrêté est par elle-même sans incidence sur le respect de l'obligation prévue par le décret précité du 5 octobre 1995, qui impose seulement de saisir pour avis les communes concernées ; que rien ne faisait d'ailleurs obstacle à ce que M. A...en sollicite lui-même la production auprès des communes concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 5 octobre 1995 doit être écarté ;

6. Considérant que l'article 5 du décret du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, a donné une nouvelle rédaction à l'article 7 du décret initial en prévoyant que : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan " ; que, toutefois, cette modification n'a été rendue applicable, en vertu de l'article 10 du décret du 4 janvier 2005, qu'" aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles soumis à une enquête publique dont l'arrêté d'ouverture est pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique concernée a été pris le 16 juillet 2003, soit antérieurement à la publication du décret du 4 janvier 2005 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 tel que modifié par ce décret, faute de consultation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, est inopérant ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques en litige ne comprenant pas de dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, le département du Pas-de-Calais n'avait pas à être consulté dans la version alors en vigueur de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 ;

9. Considérant que M. A...ne peut, en outre, utilement soutenir que le département aurait dû également être consulté en application des dispositions actuellement codifiées à l'article R. 562-7 du code de l'environnement, relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, qui n'étaient pas en vigueur à la date d'ouverture de l'enquête publique ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 : " Le projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; / 3° Un règlement (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de présentation jointe au projet de plan qui a été soumis à enquête publique identifiait et localisait de façon précise les secteurs géographiques concernés et présentait la nature des différents phénomènes en cause, classés en quatre types (chutes de pierre ou de blocs, éboulements ou écroulements, glissements et coulées) ainsi que leurs conséquences en termes de recul du trait de côte ; que le contenu de cette note était ainsi conforme aux dispositions, citées au point 10, du 1° de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des délibérations du conseil municipal de la commune d'Audinghen, que celle-ci aurait été consultée sur un projet de plan de prévention des risques naturels ne comprenant pas la note de présentation prévue à l'article 3 précité du décret du 5 octobre 1995 ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d'enquête, que le plan de prévention des risques mis à la disposition du public et de la commission comprenait l'ensemble des documents prescrits par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête. / Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. / (...) " ;

15. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à la publication de deux avis faisant connaître au public l'ouverture de l'enquête qui s'est déroulée du 18 août au 18 septembre 2003 dans deux quotidiens régionaux, " La Voix du Nord " et " Nord Littoral ", diffusés respectivement les 1er et 20 août 2003 et les 31 juillet et 21 août 2003 ; qu'il est constant que le quotidien " Nord Littoral " n'est pas diffusé dans tout le département du Pas-de-Calais ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui imposent la publication des avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ont été méconnues ; que, toutefois, compte tenu de la période estivale choisie pour la consultation du public, adaptée à une zone touristique comportant de nombreuses résidences secondaires, de la diffusion des journaux choisis dans l'espace côtier complétée par une information communale par voie d'affiches ainsi que du nombre significatif d'observations recueillies par la commission d'enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a pu avoir pour effet de nuire, dans les circonstances de l'espèce, à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995, codifié sur ce point à l'article R. 562-9 du code de l'environnement, qu'à l'issue des consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral ; que, toutefois, les modifications ainsi apportées ne doivent pas remettre en cause l'économie générale du projet ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ;

18. Considérant que si le projet de plan de prévention des risques a été modifié postérieurement à l'enquête publique, notamment sur la commune d'Audresselles, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification ne serait pas intervenue à la suite des avis recueillis lors de l'enquête ; qu'en outre, une telle modification de périmètre, restreinte à quelques maisons, n'a pas porté atteinte à l'économie générale de ce plan compte tenu de l'ampleur du plan de prévention des risques littoraux couvrant environ 40 kilomètres de côte et concernant dix communes ;

En ce qui concerne la légalité interne :

19. Considérant que le règlement du plan de prévention des risques précise que la zone rouge correspond à " la zone réputée très exposée, avec un aléa des phénomènes fort " dépourvue " de mesures habituelles de protection économique et efficace pour la protection des constructions " et que " cette zone recouvre la zone de recul de la côte à une échéance de cent ans, augmentée d'une marge correspondant à un évènement brutal " ; que la délimitation de cette zone rouge résulte d'études préalables menées par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Nord Picardie sous la conduite du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A...est située au lieu-dit " Trou du Nez " ; que ce lieu-dit comprend une petite vallée issue d'un ancien " ru ", désormais viabilisée, présentant des caractéristiques géomorphologiques comparables à celles d'un " cran " même si elle n'en porte pas le nom ; que ce vallon débouche sur la plage dite de " la Sirène ", qui se trouve enclavée entre deux falaises ; que la propriété de M. A...se compose d'un terrain bâti, placé en zone rouge du plan en litige, qui donne sur le versant du vallon, et d'un terrain non bâti contigu, mais plus en retrait du vallon et dont la majeure partie est exclue de cette zone ; qu'il résulte des études menées que les falaises sont soumises à un phénomène de recul généralisé, lent mais irréversible ; que le CETE mentionne dans son rapport complémentaire que le classement de la zone du " Trou du Nez " en zone rouge repose sur des données géotechniques " difficilement discutables " même si les bases cartographiques pourraient être affinées au prix d'études complémentaires particulières ; qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. A...se trouve à 70 mètres du trait de côte formé par les falaises et non dans la marge de recul d'environ 50 mètres retenue en façade littorale pour la délimitation de la zone rouge ; que, cependant, il n'est pas sérieusement contesté que cette partie latérale de la côte sur laquelle est édifiée la propriété appartient encore à la falaise et se trouve dès lors directement affectée par les mouvements de recul de celle-ci dans une profondeur d'au moins 30 mètres ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'instabilité des pentes du vallon est accentuée par la nature particulière des sols en argiles et se manifeste déjà par de profondes fissures dans le chemin piétonnier qui le longe ; que, dans ces conditions, la partie du terrain de M. A...située en bordure de vallon se trouve exposée au même aléa que les falaises en façade ; qu'enfin, l'absence de désordres sur cette partie du littoral depuis plus de cent ans ne permet pas d'exclure l'exposition aux risques de recul de la côte du secteur concerné ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments apportés par M.A..., que l'inclusion de sa maison d'habitation dans la zone rouge serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant qu'il est dans la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer les zones où de tels risques sont avérés de ceux où ils ne nécessitent aucune mesure préventive ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait porter d'atteinte illégale au principe d'égalité entre les citoyens ; que M. A...ne saurait utilement, de ce point de vue, comparer la situation de sa propriété avec celle de maisons situées sur une autre commune incluse dans le plan de prévention des risques naturels en litige ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00506
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-10;13da00506 ?
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