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10/07/2014 | FRANCE | N°13DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13DA00497


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la SARL Circuit de l'Eure, dont le siège est situé lieudit " La Corne Haute " à Saint-Just (27950) par Me Henri Allain ; La SARL Circuit de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100247-1100251 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. A...Comte, a annulé l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure portant homologation du circuit de l'Eure sur la commune de Saint-Just

; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'associa...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la SARL Circuit de l'Eure, dont le siège est situé lieudit " La Corne Haute " à Saint-Just (27950) par Me Henri Allain ; La SARL Circuit de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100247-1100251 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. A...Comte, a annulé l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure portant homologation du circuit de l'Eure sur la commune de Saint-Just ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et M. Comte devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. Comte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Henri Allain, avocat de la SARL circuit de l'Eure, de Me Charles Chaignet, avocat de M. Comte ; Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen : 1. Considérant qu'à la demande de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et de M. Comte, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Eure avait homologué le circuit de l'Eure sur la commune de Saint-Just, au double motif tiré, d'une part, de l'incompétence du préfet au regard des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport et, d'autre part, de l'erreur de fait commise pour l'appréciation des atteintes à la tranquillité publique par l'arrêté ; En ce qui concerne la compétence du préfet de l'Eure pour homologuer le circuit : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 331-37 du code du sport : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; / 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 331-19 du même code, dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18 ; que figurent, parmi ces événements, les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur sur des circuits soumis à homologation ; qu'en vertu de l'article R. 331-35 de ce code, tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 331-37 du code du sport que le préfet est compétent pour accorder l'homologation des circuits sur lesquels la vitesse des véhicules autorisés à circuler ne peut techniquement dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; que, pour apprécier cette limite, l'administration tient compte de la configuration du circuit, et notamment de son tracé, ainsi que des règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile en vertu des dispositions du code du sport citées au point précédent ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 novembre 2010, la Fédération française du sport automobile, à la suite d'une inspection du 4 novembre précédent, a donné un avis favorable à l'homologation par le préfet du circuit en litige ; qu'elle a précisé dans un avis du 21 janvier 2013 que la vitesse maximale pouvant être atteinte par un véhicule de type " grand tourisme ", qui comprend le modèle 911-GT2-RS, pris en exemple par les requérants, dans la plus grande ligne droite sera de 186 km/h pour tenir compte de la distance de freinage, et a précisé dans un courrier du 4 février 2013 qu'elle avait émis son avis en prenant en compte une ligne droite de 390 mètres ; que si les requérants font valoir que la plus grande ligne droite du circuit mesurerait 450 mètres, cette distance n'est pas établie par les pièces qu'ils produisent et cette affirmation est contredite par le plan topographique effectué par un géomètre, à la demande de la SARL Circuit de l'Eure ; que, par suite, compte tenu du tracé du circuit, des conditions techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile et de l'avis émis par cette Fédération, la vitesse des véhicules autorisés à circuler ne peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; que, dans ces conditions, la SARL Circuit de l'Eure est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté d'homologation attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu que le préfet de l'Eure n'était pas l'autorité compétente ; En ce qui concerne l'erreur de fait commise par l'arrêté pour apprécier les atteintes à la tranquillité publique : 5. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article R. 331-37 du code du sport cité au point 2 et de l'article R. 331-39 du même code, applicable aux commissions départementales en vertu de l'article R. 331-42 du même code, la commission départementale de sécurité routière doit être consultée par le préfet et émettre son avis à la suite d'une visite des lieux, en proposant, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la tranquillité publique ; que l'existence, la composition et le fonctionnement de la commission départementale de sécurité routière sont fixés par les dispositions des articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route ; 6. Considérant que, dans le cadre de sa demande d'homologation, l'exploitant du circuit qui s'était engagé à ne pas dépasser la limite de 65dB en limite de propriété et à réaliser un merlon anti-bruit, a indiqué, de manière erronée, dans la note qu'il a produite concernant la tranquillité publique, que les habitations sont situées à 1,5 km du circuit alors que certaines n'en sont distantes que de 500 mètres ; que, toutefois, la commission départementale de sécurité routière, dont l'avis était seul requis spécialement sur la question de la tranquillité publique, a émis, après visite sur les lieux, un avis favorable après avoir relevé " la présence de zones sensibles ou d'habitation " ; qu'elle doit être regardée, dès lors, comme ayant pris en considération la situation réelle des lieux ; que, si le préfet a visé dans son arrêté la note du pétitionnaire, il a également tenu compte de l'avis de la commission départementale de sécurité routière ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté d'homologation, le tribunal administratif de Rouen a retenu, comme second motif, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet sur la situation des habitations par rapport au circuit pour apprécier les atteintes à la tranquillité publique ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la SARL Circuit de l'Eure est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu les deux motifs analysés ci-dessus pour annuler l'arrêté préfectoral d'homologation du circuit de l'Eure ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et par M. Comte ; Sur la composition du dossier d'homologation : 9. Considérant qu'aux termes de l'article A. 331-21 du code du sport : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : / 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-9 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; / 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; / 3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. / Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière " ; 10. Considérant que l'arrêté d'homologation attaqué se réfère au dossier de demande d'homologation qui, constitué conformément aux dispositions précitées de l'article A. 331-21 du code du sport, fournit notamment les précisions concernant le gestionnaire du circuit, le plan des lieux et les caractéristiques des véhicules devant y circuler au regard en particulier des règles de sécurité et de tranquillité publique ; qu'il tient également compte des règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française de sport automobile et renvoie à la note portant appréciation des éléments relatifs à la tranquillité publique du 23 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'homologation est incomplet au regard des exigences de l'article A. 331-21 du code du sport doit être écarté ; Sur la prise en compte de la tranquillité publique : 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la commission départementale de sécurité routière a pris en compte la situation réelle des lieux à la suite de sa visite sur place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'agence régionale de la santé, qui n'a pas pu se rendre à cette visite, ait informé le préfet de sa position sur la base du dossier qui ne faisait pas apparaître la présence d'habitations à 500 mètres du circuit, ait été de nature à fausser l'appréciation du préfet, lequel a pris en compte l'avis seul requis de la commission départementale de sécurité routière ; 12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit également au point 6, le préfet de l'Eure a entendu fixer, par son arrêté d'homologation, à l'exploitant du circuit, au titre des prescriptions destinées à assurer la tranquillité publique, un seuil de 65 dB en limite de propriété ainsi que la réalisation d'un merlon anti-bruit comme le pétitionnaire s'y était engagé ; que ce seuil s'impose quel que soit le nombre de véhicules utilisant le circuit, lui-même fixé à un maximum de 24 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment de celles produites par les requérants, que cette prescription ne pourrait pas être respectée ; qu'au contraire, il ressort des études acoustiques qui ont été réalisées par la suite par la SARL Circuit de l'Eure que le niveau de bruit perçu pour les habitations quand le circuit fonctionne, par vent défavorable, est compris entre 46,5 et 48,5 dB, largement en deçà du seuil préfectoral ainsi que des seuils retenus par la Fédération française du sport automobile aux environs de 100 dB ; que l'unique mesure acoustique effectuée par M. Comte sans validation technique, qui dépasse légèrement le seuil limite retenu par le préfet, ne saurait à elle seule remettre en cause la valeur des prescriptions auxquelles renvoie l'arrêté préfectoral ; que, par suite, cet arrêté ne repose pas sur ce point sur une erreur d'appréciation ; Sur les autres moyens : 13. Considérant qu'en l'absence de toute disposition légale fixant le contenu d'un arrêté d'homologation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée serait incomplète dès lors qu'elle ne précise pas le nombre de véhicules autorisés à circuler sur le circuit, la vitesse maximale autorisée, la catégorie des véhicules autorisés à circuler, le type d'échappement, les conditions particulières d'exploitation du circuit, les obligations de l'exploitant et ne comporte pas en annexe un plan du circuit ; 14. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de soumettre l'homologation d'un circuit automobile à une étude d'impact ; 15. Considérant que les services compétents en matière de protection de la nappe phréatique n'avaient pas à être sollicités dans le cadre de la procédure d'homologation d'un circuit automobile ; 16. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'homologation du circuit automobile attaqué, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 312-9, R. 312-12, R. 312-14, A. 312-2, A. 312-3 et A. 331-21 du code du sport qui ne s'appliquent qu'aux enceintes sportives, ni de celles de l'article R. 331-9 du même code qui ne concernent que les compétitions sur la voie publique ; 17. Considérant que les éventuelles irrégularités entachant le permis d'aménager sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'homologation dès lors que celui-ci n'est pas une mesure d'application du permis d'aménager et que ce permis ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté attaqué ; qu'est également inopérant le moyen tiré de l'absence d'affichage de ce permis d'aménager ; 18. Considérant que l'absence de demande et d'octroi d'une autorisation de déboiser en application des articles L. 311-1 et suivants du code forestier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Circuit de l'Eure est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté d'homologation du 26 novembre 2010 du préfet de l'Eure ; 20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. Comte et de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie le versement à la SARL Circuit de l'Eure de la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Circuit de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent M. Comte et l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mars 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. Comte et de l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie devant le tribunal administratif de Rouen et leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. Comte et l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie verseront solidairement une somme globale de 1 000 euros à la SARL Circuit de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Circuit de l'Eure, à la commune de Saint-Just, à M. A...Comte, à l'association Agir pour la sauvegarde de Saint-Just et de son cadre de vie et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.''''''''N°13DA00497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00497
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.

Police - Police générale - Tranquillité publique - Manifestations sportives.

Police - Polices spéciales.

Sports et jeux - Sports - Équipements sportifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-10;13da00497 ?
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