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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01320


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...E... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102376 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du décès de son père ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros, majo

rée des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...E... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102376 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du décès de son père ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros, majorée des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, M. A...B..., âgé de 87 ans, hospitalisé dans le service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Rouen, a fait une chute de son lit ; qu'un scanner cérébral pratiqué sur celui-ci a révélé un hématome sous dural massif compressif ne pouvant faire l'objet d'une intervention chirurgicale ; que, le 19 juin 2010, M. A...B...décédait ; que M. D... B...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du décès de son père ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, les barrières de sécurité du lit dans lequel se trouvait M. A...B...n'étaient pas relevées ; que le compte rendu médical relève, d'ailleurs, l'existence de la chute " malgré les barrières de lit " ; qu'en outre, eu égard aux antécédents de M. A...B...et de son état de santé lors de son séjour au sein du service hospitalier en cause, il n'est pas établi que l'utilisation d'un lit médicalisé doté de barrières n'aurait pas constitué, à lui seul, une précaution suffisante ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Rouen ; que, par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. D... B...doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'en l'espèce, M. D... B...n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 août 2013, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

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N°13DA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01320
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GODDEFROY-GANCEL et GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01320 ?
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