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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA01202


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006033 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le r

evenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006033 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeB..., qui sont associés des sociétés en participation (SEP) Gerberas 1, 2 et Gerberas 3 gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI, immatriculée à La Réunion, ont fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité des deux sociétés en participation portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'un redressement de leur base imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mai 2013 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'il résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements outre-mer réalisés par la SEP Gerberas 1 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., la proposition de rectification du 17 juin 2008 qui leur a été adressée indique l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition et comporte toutes les précisions chiffrées et les motifs détaillés de cette remise en cause ; qu'y était adjointe, en annexe, la copie d'un extrait des propositions de rectification adressées aux SEP Gerberas 1 et 3 ; que ces documents permettaient à M. et Mme B... de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à M. et Mme B...de présenter leurs observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : a) Commerce ; (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. (...) / (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'investissement, facturé pour une somme de 273 420 euros par IPC à l'EURL SGI, déclaré par la société en participation Gerberas 1 comme destiné à être donné en location à l'entreprise Agamemnon Elisabeth, n'a pas été effectivement livré au cours de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de remettre en cause, pour le seul motif tiré de l'absence de réalisation des investissements en 2005, la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme B...au titre de l'année 2005 ; que si M. et Mme B...font valoir, à titre subsidiaire, qu'ils pourraient bénéficier de la même réduction au titre de l'année 2006, année de livraison effective du bien, et ainsi être en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre, d'une part, l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt en cause et, d'autre part, la surévaluation de l'impôt établi au titre de 2006, pour laquelle ils n'ont pas bénéficié de cette réduction, une telle demande, qui porte sur deux années d'imposition différentes, doit être rejetée en vertu du principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme B...ne peuvent davantage invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les énonciations de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 qui est relative à un régime de réduction d'impôt antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ni celles de l'instruction 5 B-2425 du 1er septembre 2009 qui est postérieure à la cotisation d'impôt en litige ;

6. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01202
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : 1COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da01202 ?
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