Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203332 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er juin 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord déclarant M. A...B...médicalement inapte aux fonctions de gardien de la paix et la décision du 20 mars 2012 refusant d'agréer la candidature de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
Il soutient que :
- la décision déclarant M. B...inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix est justifiée en fait et en droit ;
- la décision de refus d'agrément est fondée sur des faits de violences volontaires commis le 24 juillet 2008 et des menaces de mort proférées le 8 octobre 2008 ;
- il s'en rapporte aux observations présentées par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014 et complété le 28 avril 2014, présenté pour M.B..., par Me Muriel Bodin, qui conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient que :
- ce recours est irrecevable du fait de l'absence de production du mémoire annoncé ; le ministre doit être regardé comme s'étant désisté ;
- ce recours ne contient aucune critique du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Muriel Bodin, avocat de M. B...;
1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er juin 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord déclarant M. A...B...inapte aux fonctions de gardien de la paix et la décision du 20 mars 2012 du même auteur refusant d'agréer sa candidature ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir été reconnu médicalement apte aux fonctions de gardien de la paix par le médecin inspecteur régional de la police nationale le 29 octobre 2009, M. B...a fait l'objet de deux examens complémentaires réalisés les 17 et 20 mai 2011 par les médecins-psychiatres du service médical de la préfecture de police à l'issue desquels il a été déclaré inapte à toute fonction policière ; qu'il ressort toutefois du rapport de l'expertise ordonnée le 22 juin 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille et réalisée le 12 juillet 2012, que M. B...n'est pas atteint de pathologie psychiatrique, ne présente pas de trouble de la personnalité significatif et qu'il n'existe aucune contre indication à son aptitude à occuper un emploi de gardien de la paix ; que par suite, en déclarant, par la décision du 1er juin 2011, M. B...inapte aux fonctions de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne produit aucune pièce de nature à corroborer la réalité des faits de violences volontaires et de menaces de mort qui auraient été commis par M. B...en 2008 ; que par suite, en fondant sur ces motifs sa décision du 20 mars 2012 refusant d'agréer la candidature du requérant, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a commis une erreur de fait ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 1er juin 2011 et du 20 mars 2012 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. A... B....
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Christophe Hervouet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2014.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHELe président-assesseur,
Signé : C. HERVOUETLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA00041
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