Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301750 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité angolaise, entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2011, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est vu délivrer en raison de son état de santé un titre de séjour valable de mai 2012 à mai 2013 ; qu'il a présenté le 19 mars 2013 une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Angola comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;
3. Considérant que par un avis du 25 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a notamment considéré que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par M.A..., établis les 27 mars et 2 avril 2012, qui se bornent à préciser qu'il a bénéficié d'une prothèse de la hanche nécessitant un suivi régulier tous les deux ans et celui établi le 6 mars 2013, insuffisamment circonstancié, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'il n'a plus de nouvelles de sa compagne et d'un de ses enfants, demeurés dans son pays d'origine, et que sa fille aînée, âgée de 12 ans, est entrée en France depuis l'année 2013 et y est scolarisée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en juillet 2011 à l'âge de 37 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et dispose d'attaches familiales en Angola où vivent sa compagne et son autre enfant ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa fille aînée ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.A..., le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au Front pour la libération de l'enclave de Cabinda et qu'il a fait l'objet d'arrestations ; que toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, les risques directs et personnels qu'il encourt en cas de retour en Angola ; qu'au demeurant, sa demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA01645