Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201022 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'abrogation de cet arrêté dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
3. Considérant que le jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 mars 2013 du préfet de l'Oise faisant obligation à M. B...de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, lui refusant un délai de départ volontaire et le plaçant pour cinq jours en rétention a été annulé par l'arrêt n°13DA00652 du 3 avril 2014 de la cour de céans ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce jugement serait revêtu de l'autorité de la chose jugée et ferait obstacle à ce que le juge administratif rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision contestée doit être écarté ;
4. Considérant que M.B..., né le 24 janvier 1980 à Kinshasa, entré en France en 2001, s'est rendu coupable de nombreuses infractions et totalisait à la date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, cinq condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de cinq ans et dix mois pour recel de biens volés, détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que plusieurs de ces infractions ont été commises en récidive sous des identités différentes ; que dès lors, sa présence doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public de nature à justifier son expulsion ;
5. Considérant que si M. B...soutient qu'il est père de deux enfants nés en 2006 et 2008, dont il n'a reconnu le second qu'une année après sa naissance, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité des liens qu'il prétend entretenir avec eux ; que la stabilité de la relation qu'il allègue entretenir avec une ressortissante française, qui n'est pas la mère de ses enfants, n'est pas corroborée par la seule production d'un pacte civil de solidarité établi postérieurement à la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays où il est retourné en 2007 ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
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N°13DA01305
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