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28/05/2014 | FRANCE | N°13DA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13DA01356


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la SICAE de l'Aisne, dont le siège est 5 rue Ampère à Belleu (02200), par Me Carl Enckell ;

La SICAE de l'Aisne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101109 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif PC relatif à une modification du diamètre du rotor des éoliennes nos 2, 4 et

5 sur le territoire de la commune de Courcelles-sur-Vesles, d'autre part, de la...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la SICAE de l'Aisne, dont le siège est 5 rue Ampère à Belleu (02200), par Me Carl Enckell ;

La SICAE de l'Aisne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101109 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif PC relatif à une modification du diamètre du rotor des éoliennes nos 2, 4 et 5 sur le territoire de la commune de Courcelles-sur-Vesles, d'autre part, de la décision implicite du 6 février 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 octobre 2010 et, enfin, au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Picardie de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Carl Enckell, avocat de la SICAE de l'Aisne, et de Me Irène Vendryes, avocat de M.B..., de l'association pour la défense de l'environnement, la protection et la sauvegarde du patrimoine de Braine, de l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et de l'association des amis du château et du site de la Folie ;

1. Considérant qu'en vue de l'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Courcelles-sur-Vesles, Brenelle et Cys-la-Commune, la SICAE de l'Aisne a déposé le 5 décembre 2005 une demande de permis de construire pour l'implantation d'éoliennes nos 2, 4 et 5 sur le territoire de la commune de Courcelles-sur-Vesles ; que, par arrêté du 8 août 2006, le préfet de l'Aisne a délivré le permis sollicité ; que, dans l'attente de la création d'une zone de développement de l'éolien sur le secteur des trois communes concernées, une prorogation du permis a été sollicitée et accordée par arrêté préfectoral du 3 juillet 2008 ; qu'à la suite de la création de la zone de développement de l'éolien par un arrêté préfectoral du 30 juin 2010, la SICAE de l'Aisne a sollicité, le 16 juillet 2010, la modification du permis de construire initial portant sur une modification du diamètre du rotor des éoliennes ; que, par un arrêté du 15 octobre 2010, le préfet de la région Picardie a refusé d'accorder le permis modificatif sollicité ; que cet arrêté a fait l'objet d'un recours gracieux implicitement rejeté ; que la SICAE relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Sur l'intervention en défense :

2. Considérant que l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais a pour objet statutaire : " de protéger, préserver et valoriser le patrimoine naturel, historique et culturel et le patrimoine touristique des communes de l'arrondissement de Soissons et des cantons limitrophes " ; qu'eu égard à l'implantation du parc éolien prévue sur le plateau du Mont Hussard, celui-ci étant limitrophe de l'arrondissement de Soissons, et compte tenu de son objet et de son ressort, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention au regard des autres personnes mentionnées dans le mémoire présenté collectivement, il y a lieu d'admettre l'intervention ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le préfet de la région Picardie a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité au motif que les travaux autorisés par le permis initial n'avaient pas commencé dans le délai de validité de cette autorisation ; qu'en estimant que le préfet avait considéré que les travaux exécutés n'étaient pas suffisants pour échapper à la caducité du permis, le tribunal administratif s'est borné à interpréter les termes de la décision de refus du permis modificatif dont l'annulation lui était demandée et n'a pas procédé à une substitution de motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que la durée de validité du permis de construire des éoliennes nos 2, 4 et 5, qui avait déjà été prorogé, arrivait à expiration le 8 août 2010 ; que si des travaux d'enfouissement d'une ligne électrique ont été réalisés en 2008, il ressort des pièces du dossier que ces travaux étaient destinés à faciliter les passages d'engins de levage et répondaient par ailleurs à des mesures de compensation environnementale ; que les travaux de raccordement électriques, dont seuls sont justifiés par les pièces du dossier ceux qui ont été réalisés en juillet 2008 peu avant la date de péremption du permis de construire initial finalement prorogé, présentent un caractère ponctuel ; qu'aucune de ces opérations ne témoignent, compte tenu notamment de l'ampleur du projet de parc éolien dont s'agit, d'un véritable commencement du chantier ; que si enfin, la société se prévaut de l'engagement de travaux de terrassement effectués en août 2010, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat dressé par un huissier à la demande de la société, le 6 août 2010, soit deux jours avant la péremption du permis, que seuls avaient été entrepris un piquetage et des travaux de creusement d'une excavation d'un diamètre de treize mètres et d'une profondeur d'un peu plus d'un mètre à l'exclusion de toute fondation ; qu'un agent de l'Etat a, en outre, constaté qu'à la date du 9 août 2010, ces travaux étaient interrompus ; qu'ainsi, ces derniers travaux, qui n'ont été entrepris qu'en vue de faire échec à la péremption, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de validité du permis ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SICAE de l'Aisne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention présentée en défense est admise.

Article 2 : La requête de la SICAE de l'Aisne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SICAE de l'Aisne, à M. A...B..., à l'association pour la défense de l'environnement, la protection et la sauvegarde du patrimoine de Braine, à l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, à l'association des amis du château et du site de la Folie et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Picardie.

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N°13DA01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01356
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;13da01356 ?
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