Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300818 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le-Roux, président-assesseur ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2012 :
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 28 janvier 1968, est entrée en France le 18 décembre 2005 pour y rejoindre son époux, ressortissant français ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français régulièrement renouvelée jusqu'au 17 décembre 2008 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est en situation régulière en France depuis six ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois d'août 2006 en qualité d'aide à domicile auprès de personnes âgées ; qu'elle a, par ailleurs, accompli des démarches en vue de faire valider ses diplômes marocains et a obtenu avec succès le baccalauréat professionnel de secrétariat en 2010 ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite au centre de validation du lycée du Hainaut à Valenciennes en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " assistant de manager " par le biais de la validation des acquis de l'expérience ; qu'elle dispose de son propre logement depuis le mois de juin 2009 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle a noué en France de nombreuses relations amicales et professionnelles ; qu'ainsi, le préfet, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et alors même que la communauté de vie entre les époux a cessé en 2008, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, dès lors, la décision du préfet du Nord contenue dans son arrêté du 9 mai 2012 refusant à Mme C...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions, contenues dans le même arrêté, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C...un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
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N°13DA01275