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28/05/2014 | FRANCE | N°13DA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2014, 13DA00741


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la commune d'Aire-sur-la-Lys, représentée par son maire en exercice, par Me Robert Decottignies ;

La commune d'Aire-sur-la-Lys demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005329 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté du 2 juillet 2010 du maire accordant à Mme D...C...un permis de construire un " carport " avec garage incorporé ainsi qu'un muret de clôture ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la

charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la commune d'Aire-sur-la-Lys, représentée par son maire en exercice, par Me Robert Decottignies ;

La commune d'Aire-sur-la-Lys demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005329 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A...B..., l'arrêté du 2 juillet 2010 du maire accordant à Mme D...C...un permis de construire un " carport " avec garage incorporé ainsi qu'un muret de clôture ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Robert Decottignies, avocat de la commune d'Aire-sur-la-Lys, et de Me Jérémie Chabé, avocat de MmeB... ;

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :

1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de MmeB..., l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le maire d'Aire-sur-la-Lys a délivré à Mme C...un permis de construire un " carport " avec garage incorporé ainsi qu'un muret de clôture, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, des dispositions de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme de la commune et, enfin, de l'article UD 11 du même document ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces trois motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

En ce qui concerne le premier motif d'annulation du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ;

3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques produits au soutien de la demande de permis de construire en litige ne font pas apparaître la présence d'un portail, d'une clôture et d'un portillon pour lesquels une déclaration de travaux avait été déposée et qui devaient être installés concomitamment au " carport ", cette circonstance n'a pas, en tout état de cause, empêché l'autorité administrative d'apprécier de manière complète le projet soumis à permis de construire dès lors que le maire de la commune a pu tenir compte de la décision de non opposition aux travaux relatifs à l'accès de la propriété qu'il avait prise préalablement ; que, par suite, la commune d'Aire-sur-la-Lys est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de la violation des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à Mme C... ;

En ce qui concerne le deuxième motif d'annulation du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aire-sur-la-Lys relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " dispose que : " (...) / - les constructions doivent être implantées : / - soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée de desserte, / - soit avec un retrait : / (...) / - d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou la limite d'emprise de la voie privée de desserte sur l'ensemble des voies autre que RD 943 (...). " ;

5. Considérant qu'en se bornant à indiquer que la mise en oeuvre des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article UD 6, relatives à l'implantation des constructions, doit prendre en compte un point haut de la construction, la commune d'Aire-sur-la-Lys n'assortit pas son moyen des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en second lieu, que l'article UD 6 dispose également que : " (...) / Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres : / (...) / - des berges des cours d'eau non navigables ni flottables / (...) / " ;

7. Considérant que la commune d'Aire-sur-la-Lys n'adresse aucune critique à la partie du jugement par lequel le tribunal administratif a retenu que le permis de construire accordé avait méconnu les dispositions de l'article UD 6 relatives à l'éloignement des constructions par rapport aux berges des cours d'eau ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la commune d'Aire-sur-la-Lys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de l'article UD 6 du règlement de son plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le troisième motif d'annulation du jugement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) en bordure des cours d'eau, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d'eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d'eau " ;

10. Considérant que constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau hydraulique en place sur le territoire de la commune d'Aire-sur-la-Lys comprend notamment, à proximité de cours d'eau répondant aux critères rappelés au point 10, comme les rivières de la Lys, la Laque, la Laquette et du Mardyck, un réseau dense de fossés constitué d'un maillage ancien de petits canaux, aux tracés géométriques, créés pour l'irrigation des cultures maraîchères et l'adduction en eau des propriétés desservies ; que le niveau d'eau dans ces canaux est régulé par un système d'écluses qui permet de les alimenter, en tant que de besoin, à partir du débit des rivières voisines ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, ces canaux ne sont pas assimilables aux cours d'eau au sens du point 10 ; que l'entretien de ces canaux, assuré par la commune, pouvant notamment être réalisé par les voies qu'ils longent ou par un assèchement provisoire, ceux-ci ne répondent pas davantage, même pour la seule application du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, à la notion de cours d'eau dont le curage doit être facilité par des servitudes spécifiques ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le canal, appelé " rivière " ou fossé du Mississipi, qui longe l'allée des Maraîchers et borde le terrain d'assiette du projet en litige, appartient au réseau dense des fossés existant sur le territoire de la commune d'Aire-sur-la-Lys et n'est pas davantage répertorié comme un cours d'eau sur la carte du réseau hydraulique annexée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune ; que, dans ces conditions et compte tenu de la nature du fossé, les prescriptions de l'article UD 11 précitées ne lui sont pas applicables ; que, par suite, la commune d'Aire-sur-la-Lys est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de ces prescriptions pour prononcer l'annulation du permis de construire attaqué ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aire-sur-la-Lys n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 accordant un permis de construire à MmeC... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Aire-sur-la-Lys de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aire-sur-la-Lys le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Aire-sur-la-Lys est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aire-sur-la-Lys versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aire-sur-la-Lys, à Mme A...B...et à Mme D...C....

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais ainsi qu'en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Omer.

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N°13DA00741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00741
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACTES et ACTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;13da00741 ?
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