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28/05/2014 | FRANCE | N°12DA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 12DA01850


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2012, 8 février 2013 et 11 mars 2013, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Francis Monamy ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907033 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 juin et 9 juillet 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la société Infinivent les permis de construire six éoliennes à Grand-Rullecourt, une éolienn

e à Sus-Saint-Léger et quatre éoliennes à Beaufort-Blavincourt, ainsi qu'à l'annula...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2012, 8 février 2013 et 11 mars 2013, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Francis Monamy ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907033 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 juin et 9 juillet 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la société Infinivent les permis de construire six éoliennes à Grand-Rullecourt, une éolienne à Sus-Saint-Léger et quatre éoliennes à Beaufort-Blavincourt, ainsi qu'à l'annulation du refus de retirer ces arrêtés, et à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 8 juin et 9 juillet 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Francis Monamy, avocat de M. et MmeB..., et de Me Sabine Le Boulch, avocat de la société Infinivent ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de onze arrêtés des 8 juin et 9 juillet 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, après l'annulation contentieuse d'un précédent refus qu'il avait opposé à la société Infinivent, lui a délivré l'autorisation de construire onze éoliennes dont six (nos E6, E8, E9, E10, E12, E13) sur le territoire de la commune de Grand-Rullecourt, une (n° E7) sur celui de la commune de Sus-Saint-Léger et quatre (nos E17, E18, E21 et E22) sur celui de la commune de Beaufort-Blavincourt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au nouveau moyen soulevé par M. et MmeB..., dans leur mémoire " récapitulatif ", qui était tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen qui, bien que présenté sous un même titre, était distinct de celui tiré de la violation de l'article R. 111-5 du même code, appelait une réponse spécifique dès lors qu'il n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué qui est irrégulier, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant qu'il est constant que les onze éoliennes objet du litige doivent être implantées à des distances comprises entre 1 000 et 2 000 mètres du château de Grand-Rullecourt ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ces distances, de la hauteur des machines ainsi que de la configuration des lieux et de l'existence d'écrans visuels, M. et MmeB..., qui produisent des photomontages peu vraisemblables quant à la simulation des perceptions, ne justifient pas d'une réelle visibilité des éoliennes à partir de leur propriété et, par suite, en l'absence de circonstance particulière, d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité à agir contre les permis de construire attaqués ; que, par suite, leur demande doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la société Infinivent d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B...verseront à la société Infinivent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la société Infinivent et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01850
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-28;12da01850 ?
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