Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2012, 8 février 2013 et 11 mars 2013, présentés pour M. B...C...et M. A... D..., demeurant..., par Me Francis Monamy ;
MM. C...et D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907034 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 juin et 9 juillet 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la société Infinivent les permis de construire deux éoliennes à Grand-Rullecourt et quatre éoliennes à Beaufort-Blavincourt ainsi qu'à l'annulation du refus de retirer ces arrêtés, et à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 8 juin et 9 juillet 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me Francis Monamy, avocat de M. C...et M.D..., et de Me Sabine Le Boulch, avocat de la société Infinivent ;
1. Considérant que M. C...et M.D..., propriétaires du château de Varlemont sur le territoire de la commune de Barly, relèvent appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de six arrêtés des 8 juin 2009 et 9 juillet 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, après l'annulation contentieuse du précédent refus qu'il avait opposé à la société Infinivent, lui a délivré l'autorisation de construire six éoliennes dont deux (nos E12 et E13) sur le territoire de la commune de Grand-Rullecourt et quatre (nos E17, E18, E21 et E22) sur celui de Beaufort-Blavincourt ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au nouveau moyen soulevé par M. C...et M.D..., dans leur mémoire " récapitulatif ", qui était tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen qui, bien que présenté sous un même titre, était distinct de celui tiré de la violation de l'article R. 111-5 du même code, appelait une réponse spécifique dès lors qu'il n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...et M. D...présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la recevabilité de la demande :
4. Considérant qu'il est constant que les six éoliennes objet du litige doivent être implantées à des distances comprises entre 4 000 et 5 000 mètres du château de Varlemont situé sur le territoire de la commune de Barly ; qu'en dépit des photomontages produits par MM. C... etD..., qui ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisant quant à la simulation des perceptions, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de cette distance importante qui a pour effet de réduire significativement voire de supprimer les impacts des machines d'une hauteur d'environ 120 mètres, la propriété de MM. C...et D...ne peut être regardée comme située dans le voisinage des éoliennes en litige ; que, par suite, les intéressés ne justifient pas, en dépit de l'intérêt historique et de la valeur patrimoniale de leur propriété, et en l'absence de toute circonstance particulière, d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité à agir contre les permis de construire attaqués ; que, par suite, leur demande doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. C...et D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. C...et D...le versement à la société Infinivent d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. C...et D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : MM. C...et D...verseront à la société Infinivent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. A...D..., à la société Infinivent et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°12DA01849