Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. et Mme E...D..., demeurant..., par Me F...A... ; M. et Mme D... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003397 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Brigitte de Foucher, avocate de M. et MmeD... ;
1. Considérant que, suite à un contrôle sur pièces de la SCI Monfort-en-Chalosse, dont Mme D...est associée et détient un tiers des parts, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements portant sur des abandons de loyers consentis durant les années 2002, 2003 et 2004 ; que l'administration a imposé les rehaussements correspondants au nom personnel de chaque associé ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 et résultant de ces rectifications ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
3. Considérant que les propositions de rectification du 13 décembre 2005 et du 12 juin 2006 adressées aux requérants indiquent la nature de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition et les conséquences financières résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt ; qu'ainsi, ces propositions de rectification permettaient à M. et Mme D...de présenter utilement leurs observations ; qu'il y est également fait référence à la procédure de rectification de la SCI Monfort-en-Chalosse ; que si les requérants soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été personnellement adressée le 14 juin 2006 ne contenait pas la copie annoncée de la proposition de rectification de la société de personnes dont Mme D...était associée, l'administration pouvait valablement leur adresser une proposition de rectification dont la motivation faisait référence à celle adressée à la SCI Monfort-en-Chalosse sans que celle-ci soit jointe à ce document ; que la circonstance que la proposition de rectification du 13 décembre 2005 mentionnait Mme B...C..., sans préciser qu'elle était l'épouse de M. D..., n'est pas de nature à avoir induit les contribuables en erreur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur lequel les premiers juges ont statué contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., doit être écarté ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a répondu à leurs observations par une lettre du 13 juillet 2006 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ; que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, les contribuables ont refusé les redressements, d'établir que la renonciation à percevoir des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
6. Considérant que les redressements en litige correspondent à la réintégration, au prorata des droits de Mme D...dans la SCI Monfort-en-Chalosse, des loyers que cette société n'a pas perçus de la SA Etablissements Verhaeghe, dont le dirigeant était M.D..., durant les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'en se bornant à invoquer les difficultés financières de la SA Etablissements Verhaeghe et sa mise en liquidation judiciaire en mai 2007, soit trois ans après la renonciation à percevoir les loyers dus par cette personne morale, M. et Mme D...ne justifient pas de l'intérêt de la SCI Monfort-en-Chalosse à renoncer temporairement ou définitivement à la perception de ces loyers ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'identifier une contrepartie à l'abandon de loyers en cause, l'administration établit ainsi que cette renonciation procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit des preneurs ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00781