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27/05/2014 | FRANCE | N°13DA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13DA00661


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la SAS Turbo's Hoet Locations, dont le siège est 15bis rue du Dronckaert à Roncq (59435), par Me B...A... ; la SAS Turbo's Hoet Locations demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001867 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la SAS Turbo's Hoet Locations, dont le siège est 15bis rue du Dronckaert à Roncq (59435), par Me B...A... ; la SAS Turbo's Hoet Locations demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001867 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Brigitte de Foucher, avocate de la SAS Turbo's Hoet Locations ;

1. Considérant que la SAS Turbo's Hoet Locations, qui a pour activité la location et la sous-location de camions et de remorques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment mis à sa charge des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que la SAS Turbo's Hoet Locations relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement dont la SAS Turbo's Hoet Locations relève appel a répondu, de manière suffisamment précise, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par ce redevable devant les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation exposée par la société ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 9 précité comme d'une omission de répondre à certains moyens doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que la société requérante ne peut donc utilement invoquer l'absence dans l'avis qui lui a été adressé de certaines impositions qui faisaient l'objet de la vérification de comptabilité ;

5. Considérant, en second lieu, que le rappel sur la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 auquel a été assujettie la société Turbo's Hoet Locations ne porte que sur l'acompte versé spontanément par le contribuable avant le 15 décembre de l'année d'imposition, tel que défini par les dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration a pu, sans méconnaître le principe d'unité comptable, procéder au rehaussement en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...). / II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail sont expressément exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers retenues pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code précité ; qu'il ne peut toutefois en être déduit que le législateur aurait entendu limiter leur application au seul cas des contribuables prenant en location des biens en crédit-bail pour les affecter à leur propre activité, sans procéder ensuite à une sous-location ; que par suite, et alors même que la SAS Turbo's Hoet Locations refacture à ses clients le montant des loyers dont elle s'acquitte auprès de ses fournisseurs et que les produits de son activité de location en crédit-bail sont pris en compte pour la détermination de sa production, c'est à bon droit que l'administration a exclu des consommations de biens et services en provenance de tiers, le montant des loyers afférents aux biens qu'elle a pris en crédit-bail ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne permettent pas que les sommes versées à la SAS Turbo's Hoet Locations par les clients à qui elle sous-loue des véhicules ne soient pas prises en compte pour la détermination de sa production ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service y a inclus ces sommes ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

9. Considérant, d'une part, que si le paragraphe 34 de l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 énonce qu'" il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct (...) ", son paragraphe 37 précise toutefois que : " Si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur " ; que cette instruction se borne ainsi à confirmer l'interdiction, prévue par les dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de déduire de la production de l'exercice, pour la détermination de la valeur ajoutée, les loyers des biens pris en crédit-bail ; que la société Turbo's Hoet Locations ne peut dès lors se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

10. Considérant, d'autre part, que la société Turbo's Hoet Locations ne saurait utilement soutenir que l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 aurait pour effet de traiter différemment le crédit-preneur et le locataire de longue durée, lesquels ne peuvent, au demeurant, être regardés comme étant dans une situation juridiquement et économiquement analogue et, par suite, comparable, dès lors que, pour le premier, le loyer versé a pour contrepartie non seulement la disposition du bien mais aussi le droit d'opter pour son acquisition au terme du crédit, constituant ainsi une modalité de financement du bien, alors que, pour le second, le loyer a pour seule contrepartie la disposition du bien et ne permet pas d'acquérir un élément de patrimoine ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Turbo's Hoet Locations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Turbo's Hoet Locations doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Turbo's Hoet Locations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Turbo's Hoet Locations et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00661


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA00661
Numéro NOR : CETATEXT000028991594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-27;13da00661 ?
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