La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13DA00903


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour l'association l'Ablette annaysienne, dont le siège est Salle communale des fêtes à Annay-sous-Lens (62880), représentée par son président, par la SCP Meillier, Thuilliez ;

L'association l'Ablette annaysienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000968 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le maire d'Annay-sous-Lens l'a informée qu'elle occupait sans droit ni titre une dépendanc

e du domaine public communal et que la commune reprenait en régie directe les ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour l'association l'Ablette annaysienne, dont le siège est Salle communale des fêtes à Annay-sous-Lens (62880), représentée par son président, par la SCP Meillier, Thuilliez ;

L'association l'Ablette annaysienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000968 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le maire d'Annay-sous-Lens l'a informée qu'elle occupait sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal et que la commune reprenait en régie directe les activités exercées sur ce site à compter du 15 février 2010, ainsi que de la délibération du conseil municipal du 2 avril 2010 approuvant la décision du maire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire du 16 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Annay-sous-Lens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l'organisme dont il s'agit ; que, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 10 des statuts de l'association l'Ablette annaysienne prévoit que " Le président représente l'Association en justice et dans les actes de la vie civile ; il ne peut toutefois intenter aucune action sans y avoir été autorisé par un vote du conseil d'administration " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le président de l'association l'Ablette annaysienne devait être autorisé, par une délibération du conseil d'administration, pour introduire sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il n'a, toutefois, produit devant cette juridiction, en réponse à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'une habilitation émanant du bureau de l'association en date du 29 janvier 2013 et non du conseil d'administration ; qu'il n'a pas annoncé la production d'une délibération prise par le conseil d'administration antérieurement au jugement qui est intervenu le 4 avril 2013 ; que, dans ces conditions, le président ne pouvait être regardé, à la date à laquelle le tribunal a statué, comme ayant été valablement habilité à introduire sa demande ; que la production, pour la première fois en cause d'appel, d'une délibération du conseil d'administration, comportant également la date du 29 janvier 2013, n'est pas, en tout état de cause, de nature à régulariser l'action intentée devant le tribunal ;

3. Considérant, en second lieu, que la présentation d'une action par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas la juridiction administrative saisie de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, l'association requérante n'était pas dotée par ses statuts, qui étaient les seuls à définir les modalités de désignation de l'organe habilité à ester en justice en son nom, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice au nom de cette association ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, il appartenait au tribunal administratif de Lille de vérifier, même d'office et bien que l'association y fut représentée par ministère d'avocat, que les pièces qu'elle avait produites, à son initiative ou sur demande, comportaient la justification de la qualité pour agir de son président en son nom ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune, que l'association l'Ablette annaysienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association requérante, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association l'Ablette annaysienne une somme au titre des frais exposés par la commune d'Annay-sous-Lens et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association l'Ablette annaysienne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annay-sous-Lens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association l'Ablette annaysienne et à la commune d'Annay-sous-Lens.

''

''

''

''

2

N°13DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00903
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da00903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award