Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour la SARL Acos, dont le siège est 167 route de Paris à Saint Martin Boulogne (62280), représentée par son gérant, par Me A...B... ; la SARL Acos demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007861 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2006, 30 juin 2007 et 30 juin 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 et des pénalités dont ces rappels ont été assortis et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL ACOS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment rehaussé le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des années 2006, 2007 et 2008 et procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa requête tendant à la décharge de ces rappels ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ;
3. Considérant que les frais d'achat d'une robe d'avocat au fils du gérant de la société ne peuvent être regardés comme une dépense engagée pour les besoins de l'exploitation ; que la société ne saurait utilement faire valoir que l'intéressé a été salarié de l'entreprise et n'aurait pas eu alors une rémunération d'un montant excessif, dès lors que ces frais n'ont pas été comptabilisés, ni déclarés comme des charges de personnel ;
4. Considérant que les dépenses de réception au domicile du gérant ne constituent pas davantage des frais engagés dans l'intérêt de la société requérante, en l'absence de tout document justifiant de leur nature et de leur montant ; que la SARL Acos ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans une réponse ministérielle du 8 juillet 1954 qui, en tout état de cause, exige que puisse être vérifié au moins le caractère professionnel de ces dépenses, alors que si les invités étaient des clients ils étaient aussi des membres de la famille du gérant de la SARL Acos ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux redressements en cause : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'en vertu de l'article 1737 du même code : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ;
6. Considérant que la SARL Acos a déduit la taxe sur la valeur ajoutée concernant des frais de location d'un local d'archivage et de garages appartenant à des particuliers, alors que l'un des bailleurs n'émettait pas de facture ou quittance et que les autres délivraient des quittances ne comportant pas de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en établissant elle-même, en lieu et place des fournisseurs, des factures comportant de la TVA alors que ceux-ci n'avaient pas connaissance de ces " factures " et en créant ainsi indûment une taxe déductible, la société a cherché à égarer les services fiscaux ; qu'elle a pu ainsi être, à bon droit, regardée comme s'étant livrée à des manoeuvres frauduleuses la rendant passible de la majoration de 80 % ;
7. Considérant que la SARL Acos, qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ne pouvait ignorer avoir omis, sur la déclaration de chiffre d'affaires du mois de juillet 2008, d'indiquer les encaissements réalisés par deux de ses trois bureaux ; que s'agissant des frais d'achat d'une robe d'avocat ceux-ci présentent exclusivement un caractère personnel sans rapport avec les besoins de l'exploitation ; que les frais de réception au domicile du gérant, en l'absence de tout document probant, ne sont pas justifiés dans leur nature et leur montant ; qu'ainsi l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est justifiée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de rémunérer un artisan à la retraite, qui effectuait dans ses locaux des travaux de peinture ou de remise en état de locaux, la SARL Acos a émis, au cours de la période du 5 juillet 2006 au 18 juin 2008, treize factures faisant mention d'une adresse et d'un prénom erronés et dont elle s'acquittait au moyen d'espèces, comptabilisées comme des paiements par chèques ; qu'en donnant à ces prestations l'apparence d'opérations régulières, la SARL Acos a dissimulé l'identité ou l'adresse de son fournisseur ; que, par suite, l'application de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts est justifiée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Acos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Acos doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Acos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Acos et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01038