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03/04/2014 | FRANCE | N°13DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 avril 2014, 13DA00941


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301204 du 29 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., son arrêté du 24 avril 2013 obligeant ce dernier à quitter le territoire français sans délai ainsi que la mesure l'assignant à résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301204 du 29 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., son arrêté du 24 avril 2013 obligeant ce dernier à quitter le territoire français sans délai ainsi que la mesure l'assignant à résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, déclare, sans être contredit, être entré en France au mois de mars 2004, alors qu'il était âgé de dix-sept ans ; qu'il réside depuis lors chez son père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et avec l'une de ses soeurs, née en 1994, pour laquelle une demande d'admission au séjour avait été formulée le 17 avril 2013 ; qu'une autre de ses soeurs a la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...dispose encore de la famille proche dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'est pas contesté que sa grand-mère paternelle, qui l'avait prise en charge à la suite du divorce de ses parents, est décédée et que sa mère réside désormais en France ; qu'au surplus, M. A...produit différentes promesses d'embauche qui lui ont été faites depuis 2008, et justifie s'être investi dans le milieu associatif au moins entre 2007 et 2011 ; qu'ainsi, et en dépit de l'absence d'exécution par M. A...de la mesure de reconduite à la frontière qui avait été prononcée à son encontre le 28 juin 2008, mais compte tenu de l'âge auquel il est entré en France, de la durée de son séjour continu en France, de l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français ainsi que de sa bonne insertion en France où il a désormais l'essentiel de ses centres d'intérêt, la mesure d'éloignement du 24 avril 2013 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 avril 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A..., qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00941
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-03;13da00941 ?
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