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03/04/2014 | FRANCE | N°13DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 avril 2014, 13DA00271


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102311 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais lui refusant l'aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité technique du fonds de solidarité de logeme

nt du département du Pas-de-Calais portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102311 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais lui refusant l'aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité technique du fonds de solidarité de logement du département du Pas-de-Calais portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de statuer sur sa demande d'aide à l'accès au logement dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;

Vu la délibération du 29 juin 2009 du conseil général du Pas-de-Calais adoptant le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a présenté en 2005 une demande d'aide financière au titre du dispositif " Accès " pour un " logement non-identifié " du fonds de solidarité pour le logement du département du Pas-de-Calais ; que sa demande a été déclarée recevable, en dernier lieu, le 9 février 2009 ; qu'après avoir constaté, à l'occasion du réexamen annuel de la recevabilité de son dossier, que Mme C...n'avait pas donné suite à quatre propositions de logement faites par un organisme dénommé Lto habitat, la commission locale de Béthune du fonds a décidé, lors de sa réunion du 5 novembre 2010, de ne pas retenir sa demande en raison du refus de ces propositions de logement ; que, par un courrier du 31 mars 2011, le président du conseil général du Pas-de-Calais a informé Mme C...de ce que le comité technique du fonds de solidarité pour le logement du Pas-de-Calais avait rejeté, pour le même motif, le 24 mars 2011, son recours gracieux ; que Mme C... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant que le département du Pas-de-Calais doit être regardé comme sollicitant en cause d'appel la substitution au motif retenu par la décision attaquée de celui tiré de ce que Mme C... ne faisait plus partie des publics prioritaires au relogement pouvant prétendre au dispositif " Accès " en application du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Pas-de-Calais ; que l'intéressée ne conteste pas ce nouveau motif ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que leur substitution ne privant la requérante d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder ;

4. Considérant que, compte tenu de la substitution de motif opérée au point 3, le moyen tiré de ce que le comportement du demandeur ne constituerait un critère d'éligibilité au dispositif du fonds de solidarité logement prévu par la loi du 31 mai 1990 est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Pas-de-Calais, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au département du Pas-de-Calais et à Me D...B....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00271
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CAPELLE-HABOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-03;13da00271 ?
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