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25/03/2014 | FRANCE | N°13DA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 13DA01207


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302225 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment annulé, à la demande de MlleC..., son arrêté du 23 octobre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302225 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment annulé, à la demande de MlleC..., son arrêté du 23 octobre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter sa demande ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

2. Considérant que MlleB..., ressortissante congolaise née en 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 septembre 2009 afin d'y poursuivre ses études ; qu'elle a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'à l'adoption de la décision du 23 octobre 2012 ; qu'après un échec en première année du premier cycle des études médicales, au titre de l'année universitaire 2009-2010, elle s'est réorientée dès l'année suivante en première année de licence " science technologies santé-SVTE " où, après des débuts difficiles qui s'expliquent en partie par le contexte familial et notamment les décès successifs de son père et de son grand-père, elle a obtenu une progression sensible et continue de ses résultats au cours de la période contemporaine de la décision attaquée lui permettant de valider ses semestres ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que la progression de Mlle B... dans ses études a été suffisante, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif analysé ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Berthe sur le fondement des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MlleC..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Berthe.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01207
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;13da01207 ?
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