Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302225 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment annulé, à la demande de MlleC..., son arrêté du 23 octobre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
2. Considérant que MlleB..., ressortissante congolaise née en 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 septembre 2009 afin d'y poursuivre ses études ; qu'elle a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'à l'adoption de la décision du 23 octobre 2012 ; qu'après un échec en première année du premier cycle des études médicales, au titre de l'année universitaire 2009-2010, elle s'est réorientée dès l'année suivante en première année de licence " science technologies santé-SVTE " où, après des débuts difficiles qui s'expliquent en partie par le contexte familial et notamment les décès successifs de son père et de son grand-père, elle a obtenu une progression sensible et continue de ses résultats au cours de la période contemporaine de la décision attaquée lui permettant de valider ses semestres ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que la progression de Mlle B... dans ses études a été suffisante, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif analysé ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Berthe sur le fondement des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MlleC..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Berthe.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°13DA01207 2