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06/03/2014 | FRANCE | N°13DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13DA00011


Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007523 du 2 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. B...A...et de M. et Mme C...D..., l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le maire d'Ebblinghem, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire en vue de la réalisation d'une habitation ;

2°) de rejeter la dema

nde de M. A...et de M. et MmeD... ;

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Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007523 du 2 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. B...A...et de M. et Mme C...D..., l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le maire d'Ebblinghem, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire en vue de la réalisation d'une habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. A...et de M. et MmeD... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet (...) peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;

2. Considérant que, dans les cas où les conditions de desserte de la construction projetée font apparaître un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou de cette construction, la faculté offerte à l'autorité compétente par les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme de délivrer un permis de construire conditionnel ne fait pas obstacle à ce que cette autorité prenne le cas échéant une décision de refus pur et simple de permis sur le fondement du même article ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, à la date à laquelle le maire d'Ebblinghem, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire une habitation sur la parcelle B713P située rue de Staple dans cette commune, l'accès à cette parcelle présentait un risque pour la sécurité publique en raison de l'absence de visibilité du côté droit résultant de la présence d'un virage une quarantaine de mètres plus haut ; qu'à supposer que le recours à certains dispositifs pourrait réduire cette dangerosité, il est constant que, à la date à laquelle le maire d'Ebblinghem a statué, l'installation d'aucun de ces dispositifs n'avait été mise en oeuvre ou n'était même prévue ; que, dès lors, l'autorité administrative n'avait pas à prendre en considération cette éventualité avant de se prononcer ; que, par suite, le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu que le maire d'Ebblinghem avait fait une inexacte application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer à M. A...le permis de construire sollicité ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et M. et Mme D...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que, d'une part, M. A...n'utiliserait son véhicule qu'en fin de semaine et n'en aurait pas besoin pour se rendre à son travail et, d'autre part, que la réalisation des aménagements routiers envisagés seraient de nature à améliorer la sécurité aux abords de l'école municipale, sont sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A...et M. et MmeD..., l'arrêté attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...et M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. B...A...et à M. et Mme C...D....

Copie sera transmise pour information à la commune d'Ebblinghem.

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N°13DA00011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00011
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-06;13da00011 ?
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