Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la société Inaer Helicopter France, dont le siège est Lieu-dit " Le Portaret " au Cannet-des-Maures (83340), par la SCP Brumm et associés ;
La société Inaer Helicopter France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000118 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public de service de transports sanitaires conclu par le centre hospitalier de Laon le 16 octobre 2009 avec la société anonyme NHV ainsi qu'à la mise à la charge du centre hospitalier de Laon du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et l'a, d'autre part, condamnée à verser au centre hospitalier de Laon et à la société anonyme NHV, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le cahier des clauses techniques particulières arrêté le 22 juillet 2009 par le directeur du centre hospitalier de Laon ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., intervenant en qualité de collaborateur de la SPPS avocats, avocat du centre hospitalier de Laon ;
1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne le 1er août 2009, le centre hospitalier de Laon a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur l'exécution de prestations de transport sanitaire par hélicoptère dans le cadre des activités du SAMU 02 ; qu'à l'issue de cette procédure au cours de laquelle quatre entreprises se sont portées candidates, le marché a été conclu avec la société anonyme NHV le 16 octobre 2009 et l'avis d'attribution publié le 23 novembre 2009 ; que la société Inaer Helicopter France, dont l'offre a été classée en deuxième position, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler ce marché ; que la société Inaer Helicopter France relève régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
2. Considérant que les sociétés NHV et Ducair, classées respectivement en première et quatrième positions sur la base de la somme des notes attribuées aux deux critères dits pour l'un " technique " et pour l'autre de " prix ", proposaient, dans leurs offres, la mise à disposition d'un même modèle d'hélicoptère de type MD 902, mais d'âge différent puisque l'appareil de la société NHV avait été mis en service en 2009 tandis que celui de la société Ducair, en 2002 ; que si une différence de notation - calculée sur soixante-dix points - constatée au titre de la valeur technique des offres, est surtout sensible entre les deux candidats, en ce qui concerne le sous-critère " niveau de nuisance sonore de l'appareil ", il ne résulte pas de l'instruction que le traitement entre les offres de ces deux candidats, qui ne présentaient pas des appareils en tous points identiques, aurait méconnu le principe d'égalité ou même qu'au demeurant, une modification de la note attribuée à ce sous-critère aurait modifié l'ordre de sélection ;
3. Considérant que le règlement de consultation prévoyait une présentation des offres comportant la prise en compte du pilote comme membre d'équipage et n'exigeait pas la prise en compte systématique d'un membre d'équipage supplémentaire issu du service d'urgence ; qu'alors même que la société NHV de droit belge aurait été soumise en Belgique à une réglementation imposant d'avoir à bord de tous les vols sanitaires d'urgence deux membres d'équipage dont un infirmier spécialement formé, cette circonstance ne rendait pas son offre, présentée sur la base des indications du règlement de consultation et pour les besoins d'un marché passé en France, comme reposant sur des données erronées, notamment pour l'évaluation des sous-critères " charge maximale au décollage " et " distance franchissable en km " ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu l'obligation d'un traitement égalitaire des offres ou même, au demeurant, qu'une modification des notes attribuées à ces deux sous-critères aurait été de nature à modifier la sélection opérée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française (...) " ; qu'une telle exigence n'est, en tout état de cause, pas directement applicable aux documents présentés dans le cadre d'un appel d'offres, que ces dispositions n'ont pas vocation à régir ;
5. Considérant qu'aux termes du 2.8 de l'article II du règlement de la consultation relatif à la procédure en litige : " les pièces et documentations utilisées lors de ce marché seront rédigées de préférence en langue française, à défaut en langue anglaise (...) " ; que ces dispositions n'imposaient pas la remise d'une offre rédigée entièrement en langue française dans le cadre du marché dont la validité est contestée ; que, dès lors, l'offre de la société anonyme NHV comportant un document technique en langue anglaise n'était pas, de ce seul fait, irrégulière ; qu'en outre et contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'instruction que la rédaction en langue anglaise de ce document aurait, en l'espèce, eu pour effet d'empêcher la commission d'appel d'offres de procéder à un examen complet et éclairé du dossier de candidature de cette société, et de modifier le résultat de la sélection ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Inaer Helicopter France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Inaer Helicopter France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Laon et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Inaer Helicopter France est rejetée.
Article 2 : La société Inaer Helicopter France versera au centre hospitalier de Laon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inaer Helicopter France, à la société NHV et au centre hospitalier de Laon.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°12DA00188