Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guillaume Desjardins ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003111 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Lamorlaye a retiré son autorisation de mise en circulation d'un véhicule à l'usage de taxi sur l'emplacement numéroté 1 dans cette commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2010 du maire de la commune de Lamorlaye ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Guillaume Desjardins, avocat de M.B..., et de Me Emilie Rebourcet, avocat de la commune de Lamorlaye ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le maire de Lamorlaye a retiré l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule à usage de taxi sur un emplacement numéroté 1, au motif que cet emplacement n'était plus exploité depuis le 3 novembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. Considérant que M. B...soutient, en appel comme en première instance, que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de mention des voies et délais de recours et de saisine de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ; qu'elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire exigée par l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
3. Considérant que l'arrêté en litige, intitulé " arrêté portant retrait d'une autorisation de mise en circulation d'un véhicule taxi, emplacement n° 1 " et visant la correspondance du 30 avril 2010 informant M. B...du retrait de l'autorisation qui lui avait été délivrée sur l'emplacement n° 1, mentionne à tort que l'autorisation retirée est celle obtenue par M. B... le 20 décembre 2006, date de délivrance à l'intéressé d'une seconde autorisation sur l'emplacement n° 5 ; que, toutefois, cette erreur matérielle est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'était entachée d'aucune ambigüité sur l'emplacement en cause et n'a privé M. B...d'aucune garantie ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 20 janvier 1995 : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue (...) par son titulaire (...), lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent de rechercher si l'absence d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement est imputable à son titulaire ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que M. B...aurait accompli toutes les diligences possibles pour retrouver un nouvel exploitant à son taxi après la fin de sa mise en location, le 3 novembre 2008, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique ;
5. Considérant que, si M. B...soutient que la décision serait entachée de détournement de pouvoir, il ne l'établit nullement en se bornant à relever que, peu après la décision attaquée, le maire de la commune de Lamorlaye a décidé d'attribuer gratuitement deux nouvelles autorisations de stationnement et, de ce fait, a fait obstacle à ce qu'il puisse céder l'autorisation de stationnement qu'il n'exploitait plus ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lamorlaye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamorlaye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Lamorlaye.
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N°13DA00212