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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13DA01622


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302257 du 16 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet de la Charente-Maritime en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions

attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sous astreinte de 150 eu...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302257 du 16 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet de la Charente-Maritime en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant que, par un arrêté du 6 mars 2012 publié au recueil des actes administratifs n° spécial du 8 mars 2012, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente-Maritime sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas, en prenant son arrêté qui est en outre suffisamment motivé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et son épouse se trouvent dans la même situation administrative en France ; que rien ne fait obstacle, et notamment pas la scolarisation de l'aîné des enfants, ou les problèmes médicaux de l'intéressé, à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts en France où il se maintient irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que si M. B...affirme encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines abkhazes, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en Géorgie ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, en retenant que M. B... pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que M. B...allègue sans l'établir que sa compagne encourrait des risques en cas de retour en Géorgie ; que, dans ces conditions, en l'absence d'impossibilité pour les époux de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas, en fixant notamment la Géorgie comme pays de destination, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que les enfants de M. B...étaient âgés de quatorze et deux ans à la date des décisions attaquées ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent suivre leurs parents qui ont d'ailleurs la même nationalité ; qu'alors même que la décision aurait pour effet d'interrompre la scolarité de l'aîné, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas, par les décisions en litige et dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a donc pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeD....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.

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N°13DA01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01622
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01622 ?
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