Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour la SAS Satel, dont le siège est 27 rue de la Grande Goulée à Wallers (59135), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SPPS avocats ;
La SAS Satel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001789 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Alliance Nord-Ouest à lui verser la somme de 111 240,33 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête et capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 23 octobre 2009 prononçant la résiliation du marché dont elle était titulaire ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Alliance Nord-Ouest la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., substituant Me Jean-Louis Poissonnier, avocat de la SAS Satel, et de Me Claire Troussière, avocat du SIVOM Alliance Nord-Ouest ;
1. Considérant que, par un acte d'engagement notifié le 23 mai 2009, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Alliance Nord-Ouest a confié à la SAS Satel un marché relatif à la location et à l'entretien du linge plat et des vêtements de travail de la résidence Georges Delfosse, établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EPHAD) ; qu'après avoir, par un courrier du 28 septembre 2009, mis la SAS Satel en demeure de respecter les stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières sous peine de résiliation de son marché, le SIVOM Alliance Nord-Ouest y a procédé par une décision du 23 octobre 2009 ; que, par deux lettres des 24 novembre et 24 décembre 2009, la SAS Satel a, en vain, sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la résiliation qu'elle estime injustifiée du contrat ; qu'elle relève appel du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant que, à son article 1er, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVOM Alliance Nord-Ouest à réparer les conséquences de la résiliation fautive du marché ; que le SIVOM Alliance Nord-Ouest présente des conclusions d'appel incident dirigées contre l'article 4 du même jugement rejetant ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice propre ;
Sur les conclusions de la SAS Satel :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de résiliation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales applicable aux syndicats intercommunaux à vocation multiple en application de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ;
3. Considérant que la décision du 23 octobre 2009 prononçant la résiliation du marché de la SAS Satel a été signée par M.C..., deuxième vice-président du SIVOM Alliance Nord-Ouest ; que la société requérante n'établit pas que le président, ou même le quatrième vice-président titulaire d'une délégation de signature en la matière, n'aurait pas été absent ou empêché à la date du 23 octobre 2009, ainsi que le fait valoir le syndicat intercommunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
4. Considérant que la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le SIVOM Alliance Nord-Ouest a procédé à la résiliation du marché mentionne l'article 28.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché et indique que la SAS Satel ne s'est pas conformée aux règles d'hygiène et de qualité du linge ; que, la SAS Satel ayant ainsi pu connaître à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée les motifs de la sanction qui lui a été infligée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " En cas de faute d'une particulière gravité, l'établissement peut (...) prononcer la déchéance du prestataire dans les cas suivants : (...) - s'il ne se conforme pas aux obligations que lui incombe le cahier des clauses techniques particulières, notamment pour ce qui concerne les règles d'hygiène, et si après une mise en demeure de s'y conformer à la fin du délai fixé, il n'a pas déféré à cette mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : " Le prestataire dotera l'établissement en linge plat selon la liste suivante (...) dont il assurera l'entretien et le roulement de sorte que l'établissement ne soit jamais en rupture. (...) Les tenues seront en permanence de présentation impeccable, pas de trous, poches décousues, usagées, tachées... (...) Le linge et les vêtements de travail objets du présent marché présenteront en permanence un aspect soigné. Il ne sera pas toléré du linge ou des vêtements usagés, décousus, tachés. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résiliation du marché de la SAS Satel est fondée sur le non-respect des exigences énoncées à l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières relatives à l'hygiène et à la qualité du linge ; qu'il résulte de l'instruction que, dès le 30 juin 2009, l'un des agents de l'EHPAD Delfosse a alerté le SIVOM Alliance Nord-Ouest de ce que le linge livré ne satisfaisait pas aux exigences d'hygiène requises ; qu'après une première lettre du 10 juillet 2009 signalant à la société divers dysfonctionnements imputés au début de la prestation, le syndicat intercommunal lui a adressé le 7 septembre 2009 une nouvelle correspondance dans laquelle il appelait son attention sur l'état de cinq blouses dont l'une réparée à l'aide d'une pièce posée à l'extérieur et une autre ayant une encolure " très sale " ; qu'un nouveau courrier du 9 septembre 2009 a relevé que des draps étaient rendus " en boule et chiffonnés " et qu'une partie du linge était fourni troué, ainsi qu'en attestaient des photographies jointes ; que de nouveaux stocks de linge, censés être propres, livrés à l'établissement Delfosse quelques jours avant la résiliation, comportaient, notamment, des serviettes et une taie d'oreiller tachées, un bavoir maculé, un drap troué ; que si ces derniers faits ont été confirmés par un constat d'huissier établi à la demande du SIVOM Alliance Nord-Ouest le 28 octobre 2009, soit cinq jours après la résiliation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte dans la mesure où ils étaient apparus antérieurement à cette mesure ; que la société ne saurait, en outre, utilement se prévaloir de la triple circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été dans l'obligation d'ajuster la quantité et la nature de ses prestations pour répondre à une demande supplémentaire de l'EHPAD, qu'elle aurait une expérience reconnue auprès de nombreux autres établissements de même nature ou que le pourcentage de linge non conforme aurait été inférieur au taux de 1 % ordinairement admis par les établissements de santé, dès lors que cette tolérance n'avait pas été reprise dans les stipulations du contrat ; qu'en dépit du faible nombre de pièces défectueuses dénombrées au regard des quantités fournies, mais compte tenu de la nature et du caractère récurrent des manquements constatés, de l'activité de l'établissement concerné et des efforts déployés par celui-ci pour alerter le prestataire dès les premières fournitures, le SIVOM Alliance Nord-Ouest a pu estimer que la SAS Satel avait, au regard des impératifs du marché, commis des fautes d'une particulière gravité de nature à justifier la résiliation de son marché ;
7. Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le SIVOM Alliance Nord-Ouest aurait entendu changer de prestataire pour recourir à une autre société qu'elle connaissait de longue date, n'est pas établi ;
En ce qui concerne la faute résultant de la perte de linge :
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SAS Satel, le SIVOM Alliance Nord-Ouest n'a pas admis avoir égaré du linge lui appartenant ; que, dès lors et en l'absence de tout élément de preuve, la faute alléguée ne peut être regardée comme établie, et, par voie de conséquence, la SAS Satel ne peut obtenir réparation du préjudice qui en aurait résulté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Satel n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions incidentes du SIVOM Alliance Nord-Ouest :
10. Considérant que le SIVOM Alliance Nord-Ouest n'apporte en appel, pas plus qu'il ne le faisait en première instance, d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice lié au temps consacré par ses agents à vérifier l'état du linge qui aurait manifestement excédé celui normalement consacré à cette tâche ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM Alliance Nord-Ouest, qui n'est pas, dans la présente instance, au regard de l'ensemble des conclusions d'appel, la partie principalement perdante, la somme que la SAS Satel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Satel le versement au SIVOM Alliance Nord-Ouest d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Satel est rejetée.
Article 2 : La SAS Satel versera au SIVOM Alliance Nord-Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SIVOM Alliance Nord-Ouest est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Satel et au SIVOM Alliance Nord-Ouest.
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N°12DA01354