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21/01/2014 | FRANCE | N°13DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 janvier 2014, 13DA00236


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002621 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 3 août 2010 lui infligeant une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'A

isne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002621 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 3 août 2010 lui infligeant une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, en date du 3 août 2010, lui infligeant une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle d'activité de la période comprise entre les mois de mai 2007 et janvier 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a adressé, le 11 mai 2010, à Mme C..., infirmière exerçant en mode libéral, une lettre énonçant les griefs retenus à son encontre portant sur des doubles facturations de soins infirmiers, le non-respect de la nomenclature des actes professionnels des auxiliaires médicaux et la facturation d'actes non réalisés durant l'hospitalisation des assurés sociaux ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 3 août 2010 lui infligeant une pénalité financière d'un montant de 5 364 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la pénalité financière :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : (...) 3° Les professionnels (...) de santé (...) ; (...) II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code (...) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. (...) ; (...) III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement (...) ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 147-2 du même code : " I. - Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. / (...) / A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais. 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 162-1-14 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-14 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 147-8 du même code : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux (...) : 1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant : a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a adressé, le 14 mai 2010, une lettre recommandée à Mme C...lui précisant qu'elle disposait d'un mois pour formuler des observations concernant les anomalies constatées, l'indu en résultant et la pénalité encourue ; que si, le 16 juin 2010, il était constaté l'absence de remarques de l'intéressée et la saisine de la commission des pénalités financières, la caisse primaire d'assurance maladie a envoyé à Mme C...une nouvelle lettre, le 23 juin 2010, annulant sa précédente lettre du 16 juin 2010, constatant les observations de Mme C... reçues entre temps et précisant que la commission l'informera de sa date de réunion ; que, par suite, Mme C... a pu faire part de ses observations dans un délai d'un mois avant la notification de la décision attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le président de la commission des pénalités financières a informé, par lettre du 18 juin 2010, Mme C...de l'examen de son dossier lors de la séance du 1er juillet 2010 et de ce qu'elle pouvait y assister ou y être représentée par la personne de son choix ; que Mme C...n'établit pas ne pas avoir disposé de la possibilité d'être entendue, ni même n'allègue n'avoir pu se faire représenter lors de la séance du 1er juillet 2010 de la commission des pénalités financières ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal de la commission relève qu'ont été prises en compte, lors de l'examen de l'affaire, la lettre du 9 juin 2010 adressée par Mme C... au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne portant sur trois patients en réponse à la lettre du 11 mai 2010 lui notifiant les griefs, la lettre du 24 juin 2010 adressée au directeur et une télécopie d'un courrier adressé par Mme C...le 29 juin 2010 aux membres de la commission accompagné de pièces annexes ; que, dans ces circonstances, Mme C... doit être regardée comme ayant pu utilement faire valoir ses observations écrites en défense ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission des pénalités financières aurait méconnu les stipulations de ce texte est, par suite, inopérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la commission des pénalités financières a estimé que Mme C...a procédé à des facturations d'actes qui n'ont pas été réalisés durant l'hospitalisation des assurés dans six cas, correspondant à des indus de 176,52 euros, des doubles facturations d'actes dans dix-neuf cas pour des indus de 1 908,92 euros et des cotations ne respectant pas la nomenclature des actes professionnels dans soixante-neuf cas pour des indus de 26 405,30 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'apporte d'observation, s'agissant des doubles facturations, que pour quatorze patients, et aucune remarque s'agissant du grief relatif à des facturations d'actes fictifs durant l'hospitalisation des assurés ; que, s'agissant des cotations ne respectant pas la nomenclature des actes professionnels, Mme C... limite ses observations au patient n° 66, pour lequel les prescriptions du médecin imposaient cinq interventions journalières ; que, toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne fait valoir, sans être contredite, que l'infirmière devait limiter sa facturation à quatre passages journaliers prévus par la nomenclature des actes professionnels et que le cinquième passage ne devait pas être mis à la charge de l'assurance maladie ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 3 août 2010 serait entachée d'erreur de fait ou d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne lui infligeant une pénalité financière de 5 364 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

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N°13DA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00236
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-05 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-21;13da00236 ?
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