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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA01430


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour la SCM Rim Montjoie, dont le siège est 17 rue Montjoie à Saint-Martin-Boulogne (62280), par Me B...A...; la SCM Rim Montjoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003327 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du ministre de la santé et des sports rejetant son recours gracieux contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais refusant de lu

i délivrer une autorisation d'installation d'un scanner ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour la SCM Rim Montjoie, dont le siège est 17 rue Montjoie à Saint-Martin-Boulogne (62280), par Me B...A...; la SCM Rim Montjoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003327 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du ministre de la santé et des sports rejetant son recours gracieux contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais refusant de lui délivrer une autorisation d'installation d'un scanner ;

2°) d'annuler cette décision, ensemble la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de lui accorder l'autorisation sollicitée, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile de moyens (SCM) Rim Montjoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2010 du ministre de la santé et des sports rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais, en date du 16 juin 2009, refusant de lui délivrer une autorisation pour l'installation d'un scanner dans son établissement de Saint-Martin-Boulogne ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de la santé, la requête de la SCM Rim Montjoie comporte une critique du jugement, ainsi que des moyens de fait et de droit ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique : " (...) les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-42 de ce code : " Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. (...) Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. (...) " ;

4. Considérant que, si une décision implicite de rejet est née à l'expiration d'un délai de six mois suivant la réception, par le ministre des affaires sociales et de la santé, du recours hiérarchique, à caractère non obligatoire, formé par la requérante, il est constant que cette décision a été ultérieurement remplacée par la décision explicite prise par le ministre, statuant sur ce même recours, le 8 juillet 2010 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre cette décision implicite ;

Sur la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais :

5. Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à l'installation des équipements matériels lourds (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-26 de ce code : " Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (...) 3° Scanographe à utilisation médicale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : " Une décision de refus d'autorisation (...) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; 5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ; 7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; 8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en oeuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ; 9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd. " ;

7. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requérante ne pouvait utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'autorisation qui lui a été opposée, exciper de l'illégalité de l'autorisation accordée à la SCM des Docteurs Andris et associés, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'exécution de cette décision d'autorisation accordée à un tiers ;

8. Considérant qu'il ressort des termes du relevé de conclusions de la réunion de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais du 16 juin 2009 que la clinique des Acacias à Cucq et le centre hospitalier de Dunkerque, tous deux implantés sur le même territoire de santé " Littoral " que la requérante, ont déposé des demandes d'autorisation d'installation de scanographes au titre de la même période de dépôt du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009 ; que, dès lors, la commission exécutive a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, pour fonder sa décision, du caractère prioritaire de ces deux demandes ;

9. Considérant que, si la " recommandation " préconisant l'installation des scanographes dans les établissements de court séjour ainsi que celle encourageant les partenariats pour un fonctionnement en réseau des professionnels de santé ne sont pas au nombre des motifs de rejet pouvant être, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, opposés à une demande d'autorisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seuls autres motifs qu'elle a retenus, et notamment sur la satisfaction des besoins de la population du Boulonnais résultant de l'autorisation accordée à la SCM des Docteurs Andris et associés ;

10. Considérant que, si la requérante soutient, en appel comme en première instance, que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la satisfaction, par le projet de la SCM des Docteurs Andris et associés, des besoins de santé de la population du bassin du Boulonnais, elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Sur la décision du ministre des affaires sociales et de la santé :

11. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais du 16 juin 2009, les moyens dirigées contre la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision deviennent inopérants ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la santé doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCM Rim Montjoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCM Rim Montjoie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la santé et des affaires sociales, en date du 8 juillet 2010, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCM Rim Montjoie est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCM Rim Montjoie, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la SCM des Docteurs Andris et associés.

Copie sera transmise à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais et à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais.

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N°12DA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01430
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07-01 Santé publique. Établissements privés de santé. Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01430 ?
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