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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 12DA01387


Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904144 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...A...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



2°) de remettre à la charge de M. A...ces impositions supplémentaire...

Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904144 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...A...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. A...ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M.A..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Brigitte de Foucher, avocat de M. A...;

1. Considérant que pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de rectification de la SARL Général Orient Europe, dont il est l'associé et le gérant, compte tenu de l'utilisation irrégulière des éléments recueillis dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales mis en oeuvre à l'encontre de l'intéressé ; que, cependant, en raison du principe de l'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre de la SARL Général Orient Europe, d'une part, et de M.A..., d'autre part, les irrégularités de la procédure de rectification de cette société, à les supposer même établies, étaient sans incidence sur les impositions personnelles de M. A...; que ce faisant, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen inopérant qu'il appartient à la cour de relever d'office ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressée à M. A...renvoie expressément à une annexe comportant le détail des honoraires dont le vérificateur a remis en cause la déduction par la SARL Général Orient Europe ; qu'il incombait à son destinataire, qui prétend n'avoir pas reçu cette annexe, de faire les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'annexe dont il s'agit ne serait pas jointe à la proposition de rectification doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, en raison du principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré de ce que pour remettre en cause la déduction par la SARL Général Orient Europe des honoraires payés à M.A..., l'administration aurait fait implicitement application de la procédure de répression d'un abus de droit sans offrir à la société les garanties prévues par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les impositions contestées procédant des rectifications des résultats de la SARL Général Orient Europe à raison de la remise en cause de la déduction des honoraires payés à M. A...qui ont été regardés comme des revenus distribués, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé à une vérification de l'activité personnelle d'agent commercial de M. A...et, ainsi, commis un détournement de pouvoir, est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2004 et 2005, M. A... a facturé à la SARL Général Orient Europe, dont il était associé à 50 % et gérant, des sommes qualifiées d'honoraires ; que l'administration fait valoir sans être contredite que l'activité alléguée d'agent commercial indépendant de M. A...était exercée à l'intérieur même des locaux de la société ; qu'aucun document contractuel ne fait état des missions de prospection ou d'assistance commerciale que M. A...aurait réalisées pour le compte de la société en qualité d'agent commercial indépendant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société aurait été due à l'implication personnelle de M.A..., au-delà de ce qui est attendu d'un gérant de société ; qu'ainsi, et alors que les pièces produites par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations, les " honoraires " en litige ne peuvent être regardés comme trouvant leur contrepartie dans des activités exceptionnelles de l'intéressé non rémunérées par son salaire de dirigeant ; que dès lors, ces sommes doivent être considérées comme une libéralité de la société imposable en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte " ;

9. Considérant que M. A...soutient sans être contesté qu'au 1er janvier de l'année 2005, comme l'année précédente au titre de laquelle il a bénéficié d'une part et demie de quotient familial, il était divorcé, vivait seul et avait un enfant majeur à charge ; que par suite, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2005, qui a été établie en retenant une part conformément à sa déclaration de revenus, doit être calculée en tenant compte d'une part et demie ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

11. Considérant qu'en relevant que M.A..., qui était le gérant et l'associé à 50 % de la SARL Général Orient Europe, a, en cette qualité, comptabilisé en charges des factures qu'il avait lui-même émises en qualité d'agent commercial, alors pourtant qu'il avait connaissance de l'absence de tout élément de nature à rattacher ces factures à une quelconque prestation de service, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention de M. A... d'éluder l'impôt ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a fait application, sur les impositions portant sur les revenus de capitaux mobiliers, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 excédant celle qui résulte de l'application d'une part et demie de quotient familial, et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2004 sont remises à sa charge.

Article 2 : Le quotient familial de M. A... pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 sera déterminé sur la base d'une part et demie.

Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2005 excédant celle qui résulte de l'application de l'article 2 est remise à sa charge supplémentaire.

Article 4 : Les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2005 sont remises à sa charge.

Article 5 : Les articles 1er et 2 du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et à M. B... A....

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01387
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01387 ?
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