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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA00566


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la société civile de moyens (SCM) Rim Montjoie, dont le siège est 17 rue Montjoie à Saint-Martin-Boulogne (62280), par Me B...A...; la SCM Rim Montjoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907246 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du ministre de la santé et des sports délivrant à la société civile de moyens (SCM) des Docteurs Andris et associés l'autorisation d'exploiter, sur le site du centre Jol

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la société civile de moyens (SCM) Rim Montjoie, dont le siège est 17 rue Montjoie à Saint-Martin-Boulogne (62280), par Me B...A...; la SCM Rim Montjoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907246 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du ministre de la santé et des sports délivrant à la société civile de moyens (SCM) des Docteurs Andris et associés l'autorisation d'exploiter, sur le site du centre Joliot Curie à Saint-Martin-Boulogne, un scanographe à usage d'imagerie médicale ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de toutes parties perdantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCM Rim Montjoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du ministre de la santé et des sports autorisant la SCM des Docteurs Andris et associés à étendre l'utilisation du scanographe installé au sein du centre Joliot Curie de Saint-Martin-Boulogne, jusqu'alors consacré au seul usage de dosimétrie, à l'activité d'imagerie diagnostique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à l'installation des équipements matériels lourds (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-26 de ce code : " Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (...) 3° Scanographe à utilisation médicale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : " Une décision de refus d'autorisation (...) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; 5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ; 7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; 8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en oeuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ; 9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd. " ;

3. Considérant que les travaux objets de l'autorisation en litige consistaient en une extension de l'usage d'un scanographe, auparavant utilisé pour la seule dosimétrie, à l'usage d'imagerie diagnostique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouvel usage, nécessitant des adaptations techniques de l'appareil, n'a pas été mis en oeuvre antérieurement à l'autorisation délivrée le 27 mai 2009 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique : " Les demandes d'autorisation (...) ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de cette agence que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception (...), le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur (...) la liste des pièces manquantes ou incomplètes.(...) " ; que l'article R. 6122-32-1 de ce même code dispose que ce dossier justificatif comporte : " (...) f) les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé (...) " ; que, s'il est constant que le dossier de demande d'autorisation déposé par la SCM des Docteurs Andris et associés ne comportait pas les contrats de coopération conclus en 1992 et 1994 avec la SCM Rim Montjoie, lesquels auraient dû figurer dans ce dossier quand bien même ils portaient sur l'utilisation en commun d'un autre appareil que celui objet de la demande, le dossier déposé par la SCM des Docteurs Andris et associés a été, toutefois, réputé complet, faute d'une invitation à régulariser de l'autorité administrative ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ces pièces ait pu avoir une influence sur l'appréciation portée par la commission exécutive sur la demande de la SCM des Docteurs Andris et associés au regard des dispositions précitées de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ;

5. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, le moyen tiré de la violation des stipulations des contrats de droit privé conclus, en 1992 et 1994, entre la SCM Rim Montjoie et la SCM des Docteurs Andris et associés pour l'exploitation en commun d'un scanographe ;

6. Considérant que si la société requérante soutient, en appel comme en première instance, que la décision aurait pour effet de placer la SCM des Docteurs Andris et associés en situation d'abus de position dominante sur le secteur du Boulonnais et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la satisfaction, par le projet de la SCM des Docteurs Andris et associés, des besoins de santé de la population du bassin du Boulonnais, elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCM des Docteurs Andris et associés a présenté, devant les premiers juges, des conclusions expresses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont, à ce titre, mis à la charge de la SCM Rim Montjoie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCM des Docteurs Andris et associés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCM Rim Montjoie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance d'appel :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCM Rim Montjoie doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCM des Docteurs Andris et associés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCM Rim Montjoie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCM des Docteurs Andris et associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCM Rim Montjoie, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la SCM des Docteurs Andris et associés.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°12DA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00566
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07-01 Santé publique. Établissements privés de santé. Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da00566 ?
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