La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°13DA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13DA00532


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Perrine Hathon-Perez ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100428 du 19 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 74 188,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité de six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74

188 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Perrine Hathon-Perez ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100428 du 19 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 74 188,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité de six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 188 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Perrine Hathon-Perez, avocat de M. A...;

1. Considérant que par un arrêté du 27 octobre 2006, M.A..., professeur certifié d'arts plastiques a, sur sa demande, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre 2007 ; qu'en exécution d'un jugement du 28 mai 2010 du tribunal administratif d'Amiens annulant une décision de refus d'inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2007, le recteur de l'académie d'Amiens a, par un arrêté du 9 juillet 2010, nommé l'intéressé en qualité de professeur certifié hors classe, à effet rétroactif du 1er septembre 2007 ; que le 7 août 2010, M. A...a demandé sa réintégration afin d'exercer son activité durant une période de six mois, dans le but de bénéficier de cet avancement pour le calcul de sa pension de retraite ; que par deux décisions des 23 septembre 2010 et 3 janvier 2011, le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté cette demande et le recours gracieux formé par l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 74 188,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de ces deux dernières décisions ;

2. Considérant que la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 27 octobre 2006 plaçant M. A... à la retraite est motivée par le caractère définitif de celui-ci ; qu'il est constant qu'à la date du 7 août 2010, cet arrêté, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai légal, était définitif ; que toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'administration à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur le motif susmentionné, étranger à l'intérêt du service, le recteur de l'académie d'Amiens a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, toutefois, ainsi que le ministre de l'éducation nationale le fait valoir sans être contesté, que le recteur de l'académie d'Amiens aurait pu fonder sa décision sur le motif tiré de ce que, à la date de la demande, la rentrée scolaire était déjà organisée ; que ce motif, qui concerne l'intérêt du service public de l'éducation nationale, aurait pu justifier légalement le rejet de la demande de réintégration ; que par suite, et alors même que l'autre motif allégué, relatif à la date depuis laquelle l'intéressé n'exerçait plus de fonctions enseignantes est en lui-même étranger à l'intérêt du service, le recteur de l'académie d'Amiens aurait pu rejeter légalement la demande ; que l'illégalité entachant la décision du 23 septembre 2010 ne peut, en conséquence, être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

''

''

''

''

1

2

N°13DA00532

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00532
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-17;13da00532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award