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03/10/2013 | FRANCE | N°12DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 octobre 2013, 12DA01173


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Me D...B..., agissant en qualité mandataire judiciaire de la SARL Littoral Logistique, demeurant..., par Me A... C... ; Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907999 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans le rôle de la commune de Rinxent ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mett

re les dépens à la charge de l'Etat ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Me D...B..., agissant en qualité mandataire judiciaire de la SARL Littoral Logistique, demeurant..., par Me A... C... ; Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907999 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans le rôle de la commune de Rinxent ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que MeB..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Littoral Logistique, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2009 dans le rôle de la commune de Rinxent ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la taxe professionnelle pour l'année entière alors même qu'au cours de cette année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts ;

3. Considérant que la SARL Littoral logistiques, qui exerçait à Rinxent une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique, a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2009 et a cessé ses activités le 31 mars 2009 ; que la SARL Rinxentoise de services, créée le 8 avril 2009, exerce dans les mêmes locaux la même activité, emploie les personnels de la société préexistante, est dirigée par le même gérant, et a, pour partie, les mêmes associés ; qu'ainsi, l'opération par laquelle la SARL Littoral Logistiques a cessé ses fonctions avait le caractère d'une cession au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, alors même qu'elle n'a donné lieu à aucune mutation des moyens et du fonds de commerce et à aucun transfert de bail ; que par suite, le service des impôts a pu légalement refuser d'accorder à la SARL Littoral Logistique la réduction de taxe professionnelle qu'elle avait sollicitée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MeB..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Littoral Logistique, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01173

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01173
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BRUNO WACHEUX et SOPHIE FRENEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-03;12da01173 ?
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