Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la SCI RUBENS, dont le siège est 10 rue du Maréchal Leclerc à Lambersart (59130), par Me Dominique Bellengier ; la SCI RUBENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904145 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Dominique Bellengier, avocat de la SCI RUBENS ;
1. Considérant que la SCI RUBENS relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à raison des plus-values de cession d'immeubles et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à l'année 2003 ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;
3. Considérant qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code et des contributions sur cet impôt prévues par les articles 235 ter ZA et 235 ter ZC de ce code ;
4. Considérant qu'il est constant que la SCI RUBENS exerçait une activité de location d'appartements situés dans deux immeubles sis à Lille et dont elle était propriétaire depuis 1984 et 1987 ; que ces logements étaient équipés de meubles permettant leur habitabilité immédiate ; que par suite, et alors même que ses associés n'ont retiré aucun profit des locations, les revenus de l'activité étant consacrés au remboursement des emprunts contractés et réinvestis dans les travaux de remise en état des logements, lesquels étaient en mauvais état, que ses locataires auraient été peu soucieux de l'état de l'équipement mis à leur disposition et que les immeubles auraient été destinés à être détruits dans le cadre d'un projet de réhabilitation du quartier, la société doit être regardée comme s'étant livrée au cours des années en litige à une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et des contributions sur cet impôt ;
5. Considérant, en second lieu, que pour contester l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des immeubles susindiqués, la SCI RUBENS ne peut prétendre au bénéfice, d'une part, de l'exonération prévue par l'article 35 bis du code général des impôts, lequel ne concerne que les produits de la location des immeubles, et, d'autre part, des dispositions de l'article 151 septies du même code, qui ne sont pas applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; que la location de logements meublés n'étant pas au nombre des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dont la loi prévoit qu'elles ouvrent néanmoins droit à déduction, la SCI RUBENS qui exerçait une activité de loueur en meublés n'était pas en droit de déduire la taxe ayant grevé les éléments du prix de location ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration de chiffre d'affaires de la société requérante relative à l'année 2003 et qui avait donné lieu à remboursement en juin 2004 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RUBENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI RUBENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RUBENS et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal nord.
''
''
''
''
1
3
N° 12DA01125
3
N° "Numéro"