Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la SAS EMCS NORD, dont le siège est 2434 route de la Samaritaine - Port 2434 à Dunkerque (59140), par Me A...B..., ; la SAS EMCS NORD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906028 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS EMCS NORD, anciennement dénommée SAS REF, relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS EMCS NORD exerce une activité de réparation de moteurs électriques impliquant leur démontage, le contrôle des pièces qui les composent, la rectification ou, le cas échéant, la fabrication de celles qui sont abimées, le rebobinage au moyen d'un fil de cuivre, puis à assembler les pièces et à contrôler le produit fini ; que si cette activité implique l'utilisation d'installations techniques, de matériels et d'outillages importants, elle n'a pas pour objet de fabriquer ou transformer des biens corporels mobiliers et ne peut, par suite, être qualifiée d'industrielle au sens des dispositions précitées du code général des impôts et, en conséquence, bénéficier du crédit de taxe professionnelle qu'elles prévoient ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EMCS NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS EMCS NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EMCS NORD et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°12DA00288
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