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09/07/2013 | FRANCE | N°12DA01905

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12DA01905


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202400 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'informant que, s'il se maintenait sur le territo

ire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202400 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'informant que, s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imparti, il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M.B..., ressortissant arménien né le 6 novembre 1985, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a informé que, s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imparti, il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-4, L. 741-1 et L. 742-2 et la demande de M. B... tendant à obtenir le statut de réfugié et la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, a rappelé le rejet de ses demandes d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que devant la Cour nationale du droit d'asile, et a indiqué qu'il ne justifiait pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a insuffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du motif qui précède que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations du requérant selon lesquelles il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, alors qu'il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées les 28 février 2011 et 21 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, lesquels ont notamment jugé ses déclarations peu convaincantes ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 en ce qui concerne les allégations de M. B...relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, que la décision fixant le pays de destination, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur la requête de l'intéressé dirigée contre la décision de rejet du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2012, laquelle ne présente pas en l'espèce de caractère suspensif, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°12DA01905 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01905
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE SAINTYVES-RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-09;12da01905 ?
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