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16/05/2013 | FRANCE | N°11DA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11DA01523


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2011 et confirmée par courrier original le 19 septembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour M. E...G..., demeurant..., Mme J...A..., demeurant ... et la SA Vicq Arbor, dont le siège est 22 rue de Fresnes à Vicq (59970), par Me C...B... ; M.G..., Mme A...et la SA Vicq Arbor demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606403 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Charbonnages de France à verser les sommes de 9 016,6

8 euros à M. G...et 9 612,77 euros à MmeA..., en réparation du préju...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2011 et confirmée par courrier original le 19 septembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour M. E...G..., demeurant..., Mme J...A..., demeurant ... et la SA Vicq Arbor, dont le siège est 22 rue de Fresnes à Vicq (59970), par Me C...B... ; M.G..., Mme A...et la SA Vicq Arbor demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606403 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Charbonnages de France à verser les sommes de 9 016,68 euros à M. G...et 9 612,77 euros à MmeA..., en réparation du préjudice résultant des inondations des parcelles qu'ils exploitent, ainsi qu'une somme de 94 949,33 euros à la SA Vicq Arbor, en réparation du préjudice résultant des inondations des plantations de ses pépinières, à leur verser à chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 8 205,19 euros et les frais facturés le 25 octobre 2001 par l'institut Pasteur d'un montant de 4 978,73 euros, et, d'autre part, a mis à leur charge définitive les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise précités, ainsi que les frais d'un montant de 4 978,73 euros facturés le 25 octobre 2001 par l'institut Pasteur et, enfin, a mis solidairement à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Charbonnages de France ;

2°) de condamner Charbonnages de France à verser les sommes de 9 016,68 euros à M. G..., 9 612,77 euros à Mme A...et 94 949,33 euros à la SA Vicq Arbor ;

3°) de mettre à la charge de Charbonnages de France les sommes de 8 205,19 euros correspondant aux frais d'expertise, 4 978,73 euros correspondant à la facture de l'institut Pasteur du 25 octobre 2001 et 9 500 euros au titre des frais d'avocat ;

4°) de mettre à la charge de Charbonnages de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser, chacun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., pour M.G..., Mme A...et la SA Vicq Arbor, de Me D...I..., pour la communauté d'agglomération de Valenciennes, et de Me F...H..., pour le syndicat d'assainissement de la région d'Onnaing-Vicq-Quarouble ;

1. Considérant que M. E...G..., Mme J...A...et la SA Vicq Arbor exploitent des parcelles agricoles situées sur la commune de Vicq, qui ont subi d'importantes inondations engendrées par les fortes précipitations constatées le 30 juin 1999 et qui ont entraîné le débordement du cours d'eau le " Rû de l'Enfer " ; qu'il en est résulté une perte des cultures, ainsi qu'une perte d'exploitation due à l'impossibilité d'utiliser, par la suite, pendant plusieurs années, les terres inondées ; que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille a été déposée le 2 janvier 2002 ; que M.G..., Mme A...et la SA Vicq Arbor relèvent appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Charbonnages de France à verser les sommes de 9 016,68 euros à M. G... et 9 612,77 euros à Mme A...en réparation de leurs préjudices résultant des inondations des parcelles qu'ils exploitent, ainsi qu'une somme de 94 949,33 euros à la SA Vicq Arbor ;

Sur la responsabilité de Charbonnages de France :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de toute faute de sa part, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence, que de leur fonctionnement ; qu'il appartient néanmoins au tiers concerné d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices qu'il allègue avoir subis, ainsi que de la réalité de ces préjudices, lesquels doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fortes précipitations qui se sont abattues au cours de l'année 1999 sur la commune de Vicq ont provoqué le débordement du cours d'eau " Rû de l'Enfer " et l'inondation des parcelles agricoles exploitées par les requérants ; que la station de relevage exploitée par Charbonnages de France, dénommée " le Gros Charles ", réalisée en 1966, n'a pas pour objet d'assécher les terrains ou de prévenir des inondations, mais seulement de pallier les effets secondaires des travaux miniers souterrains, notamment les affaissements ; que, si le fonctionnement de cette station n'a pas permis d'évacuer les eaux de pluie, celui-ci n'a ni causé ni aggravé les désordres ; que, dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public, constitué par la station de relevage dénommée " le Gros Charles ", et les dommages causés aux parcelles agricoles des requérants n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.G..., Mme A...et la SA Vicq Arbor ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.G..., Mme A...et la SA Vicq Arbor doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Charbonnages de France, du SOVIQUA et de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.G..., de Mme A...et de la SA Vicq Arbor est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Charbonnages de France, du SOVIQUA et de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à Mme J...A..., à la SA Vicq Arbor, à Charbonnages de France, à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Onnaing-Vicq-Quarouble (SOVIQUA).

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01523
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MEYER-VERVA- DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;11da01523 ?
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