La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°10DA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2013, 10DA01553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010 et le 17 janvier 2011, présentés pour la SAS SEMAPHORE, dont le siège social est 252, rue du Flocon à Tourcoing (59200), par Me Lefevre, avocat ; la SAS SEMAPHORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707204 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 mars 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours

hiérarchique auprès du ministre du travail, des relations sociales ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010 et le 17 janvier 2011, présentés pour la SAS SEMAPHORE, dont le siège social est 252, rue du Flocon à Tourcoing (59200), par Me Lefevre, avocat ; la SAS SEMAPHORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707204 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 mars 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

- les observations de Me Leroy, avocat, pour la SAS SEMAPHORE,

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que la SAS SEMAPHORE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 mars 2007 de l'inspecteur du travail lui ayant accordé l'autorisation de licencier M.B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable : " L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., directeur technique de la SAS SEMAPHORE et détenteur d'un mandat de conseiller prud'homal, a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui s'est tenu le 12 janvier 2007 ; que par une décision du 19 mars 2007, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.B... pour motif disciplinaire ; que la circonstance que par une décision du 26 janvier 2007, l'inspecteur du travail avait rejeté une première demande d'autorisation de licenciement présentée par la société n'a pas créé d'obligation pour l'employeur de convoquer M. B...à un nouvel entretien préalable dès lors que cette première demande qui ne comportait aucun motif n'avait aucune portée utile et n'a, ainsi, pas été instruite ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de l'obligation de convoquer le salarié à un nouvel entretien ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

6. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 février 2007, l'inspecteur du travail a communiqué à M. B...une partie des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et l'a informé que les " autres éléments ne lui étaient pas communicables en l'état actuel en raison des risques de pressions ou d'intimidations à l'encontre de leurs auteurs " ; que par un second courrier du 1er mars 2007, après avoir informé M. B...de la tenue d'une nouvelle convocation dans le cadre de son enquête contradictoire, l'inspecteur du travail lui a indiqué qu'il pouvait retirer " les documents relatifs à ce dossier en prenant préalablement rendez-vous auprès de son secrétariat " ; que M. B... soutient sans être contredit qu'ayant répondu à cette invitation, il n'a pas obtenu du service plusieurs documents, et en particulier l'attestation d'un employé d'un prestataire de service faisant état de ce qu'il est intervenu à plusieurs reprises à son domicile durant les heures de travail effectuées pour le compte de la société Sémaphore, la deuxième demande d'autorisation administrative de licenciement adressée à l'inspecteur du travail faisant état des griefs retenus par son employeur à son encontre et deux courriers adressés par la société Sémaphore à l'inspecteur du travail faisant état, notamment, des conditions dans lesquelles il a fait prendre en charge par la société des achats personnels et qu'un document présenté par l'intéressé comme émanant de l'ancien dirigeant de la société serait un faux ; que, par suite, en s'abstenant de communiquer à M. B...ces éléments, dont l'accès n'était pas de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail a méconnu les dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SEMAPHORE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 mars 2007 de l'inspecteur du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS SEMAPHORE le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SEMAPHORE est rejetée.

Article 2 : La SAS SEMAPHORE versera à M. C...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SEMAPHORE, à Me D...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SEMAPHORE et à M. C...B....

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''

''

''

''

1

2

N°10DA01553

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01553
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL PHILIPPE LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;10da01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award