La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°11DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 11DA01301


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2011 et régularisée par la production de l'original les 8 août et 23 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Derquenne, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707583 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'ann

e 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

-----...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 août 2011 et régularisée par la production de l'original les 8 août et 23 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Derquenne, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707583 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A a donné en location-gérance à la société Leroy Philippe, à compter du 1er juillet 1992, un fonds de commerce de négoce et de stockage de grains et de produits agricoles ; qu'à compter de 1994, il a consenti à son locataire une diminution du loyer de 4 000 francs par mois ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. A, l'administration fiscale a réintégré dans ses recettes imposables à l'impôt sur le revenu, d'une part, les primes d'assurances et taxes dues contractuellement par le locataire, qui n'avaient pas été comptabilisées en tant que produits, et, d'autre part, la fraction des loyers que M. A avait renoncée à percevoir ; que, par voie de conséquence de ce rehaussement de recettes, l'administration a remis en cause l'exonération, prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, de l'imposition de la plus-value réalisée par M. A lors de la cession du fonds de commerce à la société Leroy Philippe, le 26 septembre 2001 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, de ce fait, au titre de l'année 2001 ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon ou la minoration de loyers, consentis par un propriétaire au profit d'un locataire, ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît, qu'en consentant un tel avantage, le contribuable a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une minoration de loyers consentie par un propriétaire à son locataire constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié, en retour, de contreparties ;

Considérant qu'il est constant que le contrat de location gérance conclu entre M. A et la SA Leroy Philippe stipule que les impôts, contributions, taxes de toute nature et charges auxquelles est assujetti le fonds de commerce seront acquittés par le locataire-gérant, même s'ils sont établis au nom du bailleur ; qu'il est tout aussi constant, qu'au titre de l'exercice 2001, la société Leroy Philippe a acquitté la taxe foncière et la prime d'assurance établies au nom de M. A ; que c'est à bon droit que les sommes non contestées de 2 003 euros et 500 euros correspondantes ont été regardées comme des suppléments de redevance et réintégrées dans les recettes de l'activité de loueur de fonds de M. A ;

Considérant, par ailleurs, que M. A soutient, en appel comme en première instance, que la diminution de loyer consentie à compter de 1994 à la société Leroy Philippe constituait la compensation du remplacement, par celle-ci, d'un chariot élévateur ; qu'il est toutefois constant que l'entretien du matériel servant à l'exploitation du fonds était contractuellement à la charge du seul locataire gérant ; qu'ainsi, ce remplacement ne saurait constituer une contrepartie, pour M. A, de la réduction de loyer consentie ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé cette réduction comme un acte anormal de gestion et réintégré, dans les recettes de l'activité de loueur de fonds de M. A, le montant des loyers que celui-ci avait renoncé à percevoir ;

Sur l'imposition de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G " ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...) " ; qu'il est constant que, compte tenu de la nature du commerce en cause, le double de la limite du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts s'établissait, au titre de l'année 2001, à 350 000 francs, soit 53 357 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par l'effet des rehaussements de recettes susmentionnés, le résultat de l'activité de loueur de fonds de M. A a été à bon droit établi, pour l'année 2001, à une somme non contestée de 57 689 euros, excédant le double de la limite du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts soit pour M. A, compte tenu de la nature de son activité, 53 357 euros ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce par M. A, le 26 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscale Nord.

''

''

''

''

3

N°11DA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01301
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-16;11da01301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award