Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Paul A, demeurant ..., par Me Hallebard, avocat ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000760 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont acquis, en septembre 2003, un immeuble situé à Le Vaudreuil (Eure), sur lequel ils ont réalisé des travaux de remise en état en vue d'une location ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus des années 2005 à 2007, l'administration a remis en cause l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers correspondant au coût de ces travaux, au motif que l'immeuble n'était pas loué et qu'ils en avaient conservé la jouissance ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge de ce fait au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global, n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 15 dudit code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu .(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
Considérant que, si l'intention qu'avaient M. et Mme A de louer l'immeuble en cause, à l'achèvement des travaux de remise en état, n'est pas sérieusement contestée, les requérants n'établissent pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à faire valoir que les travaux ont pris du retard pour des motifs techniques et financiers non explicités, et alors que l'immeuble n'était toujours pas mis en location au 31 décembre 2010, qu'ils auraient accompli les diligences nécessaires, y compris dans la réalisation des travaux, pour permettre la mise en location du bien dans les meilleurs délais ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme s'étant réservé la jouissance de ces locaux ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les charges portant sur ce logement ont été considérées comme non déductibles du revenu foncier compris dans leur revenu net global imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01088